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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTJ7
N°MINUTE : 26/122
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [W] [Q], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [F] [H], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [E] [S] EPOUSE [V], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003202 du 16 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) D’une part,
Et :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2023, Mme [E] [S] épouse [V] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord d’une demande d’attribution d’allocation adulte handicapé.
Le 17 novembre 2023, la MDPH lui a notifié une décision de refus.
Saisie d’un recours, la MDPH a rejeté sa demande.
Mme [E] [S] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision, qui par jugement du 02 décembre 2024, lui a attribué l’allocation adulte handicapé jusqu’à l’âge légal de la retraite à compter du 1er septembre 2023, sous réserves du respect des conditions administratives.
Par courrier du 07 janvier 2025, la CAF du Nord lui a notifié le refus de versement de l’allocation adulte handicapé au motif que ladite allocation n’est plus versée à compter de 62 ans pour les bénéficiaires ayant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Mme [E] [S] épouse [V] a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 2025.
Par courrier du 22 avril 2025, la Caisse lui a confirmé son refus de verser ladite allocation.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, Mme [E] [S] épouse [V] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 02 avril 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après une remise.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [E] [S] épouse [V] demande au tribunal de :
Dire et juger Mme [E] [S] épouse [V] recevable et bien fondée en son recours ;
Condamner la [1] sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir à ouvrir à Mme [E] [S] épouse [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er septembre 2023 et ce jusqu’à l’âge légal de la retraite à compter du 1er septembre 2023 soit jusqu’au 1er août 2026 ;
Condamner la [1] à payer à Mme [E] [S] épouse [V] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la CAF du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CAF du Nord à payer à Mme [E] [S] épouse [V] la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réplique, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions ampliatives, la CAF du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de :
Juger non fondé le recours formé par Mme [E] [S] épouse [V] ;
Rejeter toutes autres demandes.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur les conditions administratives pour bénéficier de l’AAH
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [S] épouse [V] fait valoir que la procédure de substitution automatique telle qu’elle résulte de l’article D.351-1-13 du code de la sécurité sociale, ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’AAH qui exercent encore une activité professionnelle à 62 ans. Elle soutient qu’au moment où elle a saisi la MDPH, elle était en arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail étant de fait suspendu. Elle soutient que la caisse est tenue d’exécuter la décision de justice ayant octroyé le bénéfice de l’AAH.
En réplique, la CAF fait valoir que l’allocataire ayant atteint l’âge légal ouvrant droit à la pension vieillesse en juillet 2023, il ne pouvait lui être versé l’AAH. Elle se prévaut d’une décision de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Selon l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
En application de ces textes, le bénéfice de l’AAH est donc subordonné notamment à une condition administrative liée à l’âge. Ainsi, le requérant doit avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé soit 20 ans et ne pas dépasser l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %.
Il résulte d’une question parlementaire (n°14406, publiée au JO le 20/11/2018 page 10414 sur les conséquences en chaîne liées au passage de l’AAH au régime vieillesse. Réponse publiée au JO le 29/01/2019 page 947) que les personnes bénéficiaires de l’AAH ayant un taux de handicap compris entre 50 % et 79 % sont exclues de ce mécanisme car son accès est lié à un défaut d’employabilité qui n’a plus lieu d’être à l’âge légal de la retraite. En conséquence, cette AAH cesse d’être versée à l’âge légal de départ à la retraite pour ces bénéficiaires.
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social garanti à toute personne handicapée reconnue par la commission des droits et de l’autonome des personnes handicapées, sous réserve de certaines conditions. Financée par la solidarité nationale, elle est donc une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d’invalidité ou de rente d’accident du travail servi par un régime de sécurité sociale ou une législation particulière.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Mme [E] [S] épouse [V] a sollicité le 14 août 2023 le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Saisie d’un recours administratif, la Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a par décision du 12 mars 2024 a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a accordé à Mme [E] [S] épouse [V] le bénéfice de l’allocation jusqu’à l’âge légal de la retraite à compter du 1er septembre 2023, considérant que celle-ci présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Si Mme [E] [S] épouse [V] remplit les conditions médicales liées à son incapacité, elle doit également remplir les conditions administratives pour que cette allocation lui soit effectivement versée par la CAF, tel que l’a expressément rappelé le tribunal dans sa décision du 02 décembre 2024.
Il est acquis que les caisses d’allocations familiales, organismes débiteurs de l’allocation aux adultes handicapés doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies (Cour d’appel de Pau, 2025-03-13, n° 23/01773).
Si Mme [E] [S] épouse [V] est née le 21 juillet 1961 de sorte qu’elle avait 62 ans lors du dépôt de la requête. Elle avait donc atteint pour être née en 1961« l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 » ce qui correspond à l’âge de la retraite, c’est-à-dire l’âge auquel la personne peut partir à la retraite, et non à la date de départ effectif à la retraite (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.804).
Son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, Mme [E] [S] épouse [V] ne pouvait donc pas légalement prétendre à l’AAH.
Par conséquent, compte tenu de son âge à la date de la requête, le versement de l’AAH n’était pas possible en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour une personne présentant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [S] épouse [V] ne remplit pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
C’est donc à bon droit que la CAF du Nord a refusé le versement de l’AAH à Mme [E] [S] épouse [V], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Par voie de conséquence, Mme [E] [S] épouse [V] sera déboutée de sa demande.
*
Mme [E] [S] épouse [V] qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mars 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Mme [E] [S] épouse [V] recevable en la forme ;
Déboute Mme [E] [S] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [S] épouse [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTJ7
N° MINUTE : 26/122
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