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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLCB
N° MINUTE 25/00238
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[10]
Contentieux travailleurs indépendants [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 11 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [N] [Y] à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF [7] et signifiée le 3 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.685,40 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2024 par ce tribunal qui a notamment déclaré l’opposition recevable, jugé que Monsieur [N] [Y] était redevable de cotisations de sécurité sociale jusqu’au 30 juin 2022, date de la radiation de la SARL [8] [Y], et ordonné la réouverture des débats en invitant l’URSSAF [7] à recalculer sa créance en tenant compte de cette date de radiation ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle l’URSSAF [7] a soutenu ses écritures déposées le 15 novembre 2023 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.247,31 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; en l’absence de Monsieur [N] [Y], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 6 novembre 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les sommes dues au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] [Y] n’a pas transmis à l’URSSAF [7] les documents sollicités, notamment par courrier du 7 novembre 2024, pour procéder au recalcul des cotisations en prenant en compte une date de radiation au 30 juin 2022, comme réclamé par ce tribunal, et n’a pas non plus comparu à l’audience de plaidoirie.
Pour autant, d’une part, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [Y] n’est redevable de cotisations que jusqu’au 30 juin 2022.
Or, selon l’article D. 642-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, « Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. »
L’article L. 642-1, alinéa 6, du même code énonce que « Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. »
L’article D. 642-4 du même code précise en outre que « En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année ».
D’autre part, il ressort du dossier que l’entreprise de Monsieur [N] [Y] était fermée depuis 2019 pour cause de non-activité, que l’intéressé est à la retraite depuis 2020 (percevant une pension mensuelle de 900 euros), et qu’il a déclaré à l’organisme des revenus nuls pour les années 2020 et 2021 – les cotisations litigieuses, de 2022, ayant été calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration des revenus 2022.
Ces éléments permettent de retenir un revenu nul pour l’année 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [Y] est redevable des cotisations suivantes :
— régime de retraite de base :
* cotisations définitives 2022 : 477 euros (forfait pour les revenus déficitaires ou inférieurs à 4.731 euros) non réductible au prorata de la durée d’affiliation sur l’année 2022,
— régime de retraite complémentaire :
* cotisation définitive 2022 en classe A : 1.527 euros (en l’absence de demande de réduction par le redevable),
Soit un total en principal de 2.004 euros, outre les majorations de retard.
La contrainte sera en conséquence validée pour le montant réduit de 2.004 euros, outre les majorations de retard qui devront être recalculées sur cette somme.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [E] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2024 par ce tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à l'[10] la somme en principal de 2.004 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022 ; augmentée des majorations de retard prévues par les statuts et l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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