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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNJM
AFFAIRE : S.A.S. OPCO PIC BLANC C/ [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS OPCO PIC BLANC, dont le siège social est sis 90 Rue du Rif Briant – 38750 L’ALPE D’HUEZ
représentée par Maître Martin BINDER du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maîter Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [Z]
né le 07 Août 1981 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 39 Rue Voltaire – 92800 PUTEAUX
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. [I] [N], auditeur de justice assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La société OPCO Pic Blanc, qui a pour objet l’exploitation d’hôtels et de restaurants a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 23 janvier 2024 avec Monsieur [O] [Y] [Z], embauché en qualité de Directeur et pouvant être affecté dans l’un des différents hôtels de la société.
Dans son article 7, le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement, ladite location étant l’accessoire du contrat de travail et l’employé s’engageant à quitter le logement mis à disposition au plus tard le jour où il cessera d’appartenir à l’entreprise.
Monsieur [O] [Y] [Z] s’est vu confié la direction d’un hôtel situé à l’Alpe d’Huez et il lui a été attribué un logement de fonction sis « les Ellebores », 49 rue des Outaris, 38 750 Alpe d’Huez.
Après entretien préalable, Monsieur [O] [Y] [Z] s’est vu notifié son licenciement avec effet immédiat pour faute grave par courrier en date du 23 janvier 2025.
Par courrier en date du 27 janvier 2025 la société OPCO Pic Blanc a indiqué à Monsieur [O] [Y] [Z] qu’il devait quitter son logement de fonction dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ce courrier.
Concomitamment, la société OPCO Pic Blanc a constaté que Monsieur [O] [Y] [Z] avait mis son appartement de fonction en location sur le site Airbnb et a déposé plainte pour abus de confiance le 27 janvier 2025.
Monsieur [O] [Y] [Z] a été convoqué pour remise de son solde de tout compte et restitution des clés du logement par courrier du 28 janvier 2025.
Par mail du 5 février 2025, la société OPCO Pic Blanc sollicitait à nouveau Monsieur [O] [Y] [Z] pour qu’il quitte ce logement et ce dernier refusait arguant de la brièveté de du délai pour s’organiser sur un plan personnel.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2025, la société OPCO Pic Blanc mettait à nouveau en demeure Monsieur [O] [Y] [Z] de quitter le logement.
La société OPCO Pic Blanc a fait procéder à un constat d’huissier en date du 18 février 2025 dont il ressort que l’appartement n’était plus occupé par Monsieur [O] [Y] [Z] mais par des touristes qui avaient loué l’appartement par le biais d’Airbnb.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2025, la société OPCO Pic Blanc a assigné Monsieur [O] [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— CONSTATER que compte tenu de la fin de son contrat de travail en date du 23 janvier 2025, Monsieur [O] [Y] [Z] est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement de fonction qu’il occupait ;
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [O] [Y] [Z] et de tous occupants de son chef du logement de fonction en cause, dans
le mois de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [B] [Z] à la somme de somme mensuelle de 1.134,11 euros, devant courir à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à son expulsion effective ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la société OPCO PIC BLANC la somme de 12.379,47 euros arrêtée au 31 mars 2025, à parfaire au regard du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.134,11 euros et de la perte d’exploitation directe de 146 euros par jour liée à la mise à disposition d’une chambre de l’hôtel pour loger le membre du personnel qui devrait en principe occuper le logement de fonction de Monsieur [Z], avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [Z] aux entiers dépens;
— CONDAMNER la Monsieur [O] [Y] [Z] à payer à la société OPCO PICBLANC la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 durant laquelle la société OPCO Pic Blanc représentée par son conseil a repris oralement les demandes formulées dans son assignation.
Bien que régulièrement convoqué par assignation déposée en étude, le défendeur n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Et selon l’article 837 du code de procédure civile : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
1. Sur la demande d’expulsion
A compter du 1er janvier 2020 et en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le juge des contentieux de la protection exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble occupé qui connaît désormais des actions tendant à l’ expulsion des personnes installées illégalement aux fins d’habitation dans des immeubles bâtis.
L’article R. 213-9-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge du contentieux de la protection exerce ses compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant des chambres de proximité dont ils relèvent.
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : " Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1."
Il est constant que pour être considéré comme un logement accessoire au contrat de travail, celui-ci doit l’avoir été en raison des fonctions du salarié et pour en faciliter l’exercice
Il est en outre rappelé que le logement de fonction est l’accessoire du contrat de travail, lequel constitue le support juridique de l’occupation du logement.
Il en résulte qu’une fois le contrat de travail rompu, l’occupation doit cesser.
Il est rappelé que toute occupation d’un logement sans droit ni titre peut aboutir à une expulsion de ses occupants y compris à l’occasion d’une absence de restitution d’un logement de fonction.
En l’espèce, il est établi que le droit d’occuper le logement situé « les Ellebores », 49 rue des Outaris, 38750 l’Alpe d’Huez par Monsieur [O] [Y] [Z] découlait de son contrat de travail et plus précisément de l’article 7 de ce dernier.
Il est établi que ce contrat de travail a été rompu le 23 janvier 2025 et que Monsieur [O] [Y] [Z] a refusé de quitter le logement et a mis ce dernier en location sur le site AirBnb.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] [Z] qui ne justifie d’aucun motif légitime ni de droit à son maintien dans le logement situé « les Ellebores », 49 rue des Outaris, 38 750 à l’Alpe d’Huez à la suite de la rupture de son contrat de travail. En effet, Monsieur [O] [Y] [Z] qui occupe un logement de fonction constituant un avantage en nature accessoire à son contrat de travail qui a été rompu, ne dispose d’aucun droit au maintien dans ce logement qu’il est dès lors tenu de libérer.
Monsieur [O] [Y] [Z] sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard s’il n’a pas libéré les lieux dans les deux mois suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux.
2. Sur la demande de provision
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une indemnité d’occupation est due par le salarié à son employeur, lorsqu’il ne quitte pas son logement de fonction après la rupture du contrat de travail.
Afin de dédommager la société OPCO Pic Blanc du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.
Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle est due mensuellement et s’élève en l’espèce au montant du loyer réglé mensuellement réglés par la société OPCO Pic Blanc au propriétaire de l’appartement sis « les Ellebores », 49 rue des Outaris, 38 750 à l’Alpe d’Huez, soit la somme de 1134.11 euros mensuelle charges comprises.
Monsieur [O] [Y] [Z] sera donc condamné à régler cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et il sera condamné à régler de manière provisionnel la somme de 5 999,80 euros correspondants à l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2025 (soit 329.25 euros pour le mois de janvier 2025 et 1134.11 euros pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2025).
La société OPCO Pic Blanc sera déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnel de Monsieur [O] [Y] [Z] au titre de la perte d’exploitation liée à l’occupation de l’appartement dont elle ne justifie pas.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [O] [Y] [Z] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la société OPCO Pic Blanc. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que Monsieur [O] [Y] [Z] occupant sans droit ni titre doit libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [Y] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis « les Ellebores », 49 rue des Outaris, 38750 l’Alpe d’Huez,
PREVOYONS que faute pour Monsieur [O] [Y] [Z] de libérer les lieux dans les deux mois suivant le jour de la signification du commandement de quitter les lieux, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNONS,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 janvier 2025 égale au montant des loyers réglés par la société OPCO Pic Blanc à la société les OUTARIS, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail initial,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [O] [Y] [Z] à payerà la société OPCO Pic Blanc l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, et d’ores et déjà lui régler la somme de 5 999,80 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayées au 30 juin 2025,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS la société OPCO Pic Blanc de sa demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [O] [Y] [Z] au titre de la perte d’exploitation de l’appartement ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] [Z] à payer à la société OPCO Pic Blanc somme de 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Y] [Z] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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