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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5RW
Minute : n° 25/150
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [R] [P]
née le 10 Juillet 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [D]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 25 Février 1951 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :09/04/2025
expédition à :Me DE PRECIGOUT-Me HAROUTUNIAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 5 janvier 2023, M. [Z] [H] a vendu à M. [L] [D] et à Mme [R] [P] une parcelle de terrain à construire située [Adresse 10] à [Localité 11] (84) et cadastrée section A n° [Cadastre 5], résultant de la division en deux d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] dont était propriétaire le vendeur, qui a conservé la propriété de l’autre parcelle issue de cette division, cadastrée A n° [Cadastre 4].
La parcelle cédée aux consorts [D] / [P] étant enclavée, ce même acte notarié prévoit que la parcelle A [Cadastre 4], propriété de M. [H], sera grevée d’une servitude de passage en surface mais également en tréfond pour le raccordement aux réseaux existants (électricité, téléphone, eau potable, eaux usées …) au profit de la parcelle A [Cadastre 5], fonds dominant, propriété des consorts [D] / [P], les frais de réalisation de ce chemin étant supportés par M. [H].
Reprochant à M. [H] d’avoir entrepris de manière tardive et inachevée les travaux de création du chemin devant desservir leur fonds, le document intitulé “clarification des opérations à mener dans le cadre de la vente d’un terrain constructible situé [Adresse 7] à [Localité 11] entre M. [H] (vendeur) et Mme [P] et M. [D] (acheteurs)” liant les parties n’ayant pas été totalement mis en oeuvre, malgré un courrier de mise en demeure de réaliser les travaux du 26 septembre 2024, les consorts [D] / [P], après avoir fait constater l’état du chemin par un commissaire de justice le 10 octobre 2024, ont, par acte extra judiciaire du 16 décembre 2024, fait citer leur voisin et vendeur devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— ordonner à M. [H] de réaliser les travaux suivants :
■ création d’un mur mitoyen entre les parcelles de M. [H] et des consorts [D] / [P],
■ création du chemin d’accès par :
• la destruction d’une partie du mur côté Est,
• le terrassement et la finition du chemin d’accès
et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [H] à la somme de 5 000,00 euros, à titre provisionnel, en indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [P] et M. [D],
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
— condamner M. [H] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens, en ce compris le remboursement du constat d’huissier réalisé le 24 octobre 2024.
A l’audience, les consorts [D] / [P], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes initiales, à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, portés à 2 000,00 euros. Ils confirment que M. [H] n’a pas réalisé tous les travaux prévus dans le document de “clarification”, qui a été régulièrement annexé à l’acte notarié et qui a dès lors force exécutoire et demandent en conséquence que ce dernier soit condamné, sous astreinte, à les réaliser. Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles formées par M. [H], qui ne justifie pas de l’orientation vers sa propriété de l’une des caméras qu’ils ont installées sur leur propre fonds et qui omet qu’il est prévu dans l’annexe de clarification qu’ils peuvent faire passer, dans le cadre de la servitude de tréfonds consentie, une canalisation les raccordant au canal de Provence.
Contestant que l’acte dénommé “clarification des opérations à mener dans le cadre de la vente d’un terrain constructible situé [Adresse 7] à la Bastidonne entre M. [H] (vendeur) et Mme [P] et M. [D] (acheteurs)” fasse partie des documents annexés à l’acte de vente et soit même entré dans le champ contractuel puisque ce document est dépourvu de paraphe et de signature, relevant que ces éléments, contestés, relèvent de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés, et soutenant, en tout état de cause, avoir terminé en janvier dernier, par la pose du revêtement sur le chemin, les travaux d’établissement de la servitude qui lui incombaient, M. [Z] [H], dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience par son conseil, demande au juge des référés de ce tribunal de :
— débouter M. [D] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— ordonner que la caméra dirigée vers la propriété de M. [H] soit retirée ou réorientée de manière fixe vers la seule propriété [P] / [D], et ce sous astreinte de 300,00 euros d’astreinte par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— ordonner que les canalisations d’eau du canal de Provence installées sans autorisation sur la servitude de passage soient retirées par les consorts [P] et [D], et remettre le chemin en état après le retrait, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner les consorts [P] et [D] au paiement de la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les constats d’huissier du 13 (travaux) et 25 janvier 2025 (caméra).
SUR CE :
Sur la demande de réalisation de travaux formée par les consorts [D] / [P]:
Quoique cela ne soit précisé clairement ni dans l’acte introductif d’instance, ni dans les écritures subséquentes, qui visent l’article 835 du code de procédure civile sans autre précision, l’action des consorts [D] / [P] paraît fondée sur l’alinéa 2 de cet article 835, qui précise que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, l’acte notarié du 5 janvier 2023 prévoit, au paragraphe “Assiette de la servitude”, que la servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 4] au profit de celle cadastrée A [Cadastre 5] “s’exercera sur section A numéro [Cadastre 4] telle qu’elle figure sous teinte hachurée violette au plan de division ci annexé, et sous tracé rouge, bleu en pointillés, et orange en pointillés, concernant le raccordement aux réseaux existants d’électricité et téléphone, ces raccordements eux-mêmes situés sur l’emprise de la servitude de passage visé ci-dessus”.
De même, cet acte notarié prévoit que la “servitude de tréfonds pour raccordement au réseau existant d’eau usée est arrivée de potable s’exercera sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] telle qu’elle figure sous teinte hachurée marron sur le plan de division ci-annexé”.
Or, le plan de division auquel renvoie cet acte notarié, établi par M. [U] [V], géomètre-expert, pièce annexée audit acte, n’est produit par aucune des parties. Cette pièce étant nécessaire pour déterminer l’assiette du passage dont bénéficie le fonds des consorts [D] / [P], il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à produire cette pièce en copie couleur, afin que les divers tracés soient identifiables.
Par ailleurs, les consorts [D] / [P] affirment que le chemin devant assurer la desserte de leur fonds depuis la voie publique n’est ni correctement terrassé, ni fini, sans toutefois expliquer de manière claire les travaux attendus, la seule production d’une photographie, du 1er février 2025 (?), de flaques d’eau sur ce chemin en cas d’intempéries ne permettant nullement de conclure que ledit chemin est mal terrassé ou difficilement carrossable et praticable.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et du fait qu’avant ce contentieux, les parties avaient de bonnes relations, les consorts [D] / [P] d’une part, M. [Z] [H] d’autre part, sont invités à présenter leurs observations sur un éventuel règlement amiable de ce litige conformément aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, applicables à la procédure de référé en application de l’article 836-2 de ce même code.
Il sera statué sur les demandes formées par les consorts [D] / [P] et sur les demandes reconventionnelles formées par M. [H] à l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 12 mai 2025 à 14 h 00
INVITONS M. [L] [D] et Mme [R] [P] :
— à verser aux débats, en copie couleur intégralement lisible, le plan de division établi par M. [V] définissant l’assiette de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds devant desservir la parcelle A [Cadastre 5] des demandeurs, ce plan étant l’une des annexes de l’acte notarié du 5 janvier 2023, ce qui devra figurer clairement sur le document produit,
— à préciser la nature des travaux de “terrassement et de finition du chemin d’accès” réclamés dans leurs écritures,
INVITONS M. [L] [D] et Mme [R] [P] d’une part, M. [Z] [H] d’autre part, à présenter leurs observations sur une tentative de résolution amiable du litige dans le cadre d’une audience de règlement amiable, en application des dispositions de l’article 836-2 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles exposées,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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