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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUJ
MI : 23/00001249
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCP [G] prise en la personne de Maître [L] [G], et en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS suite au jugement de liquidation judiciaire du TRIBUNAL de COMMERCE de PONTOISE du 04 mars 2024 (2024J00184)
Domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
Société d’assurances Mutuelle BRESSE [Localité 11]
es qualité d’assureur de SMC SAS (POLICE ILEAC 2001083A)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU, SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 11], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société SMC
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU, SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement au sein de la Résidence « [12] », sis [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [V] [R] pour y procéder, remplacé par Madame [B] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023.
Suivant actes des 24 et 29 juillet 2025, l’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR a fait assigner la SCP [G] prise en la personne de Maître [L] [G],en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS et la Société d’assurances Mutuelle BRESSE BUGEY es qualité d’assureur de SMC SAS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR a exposé que la SMC SAS assurée auprès de la MUTUELLE BRESSE [Localité 11], n’est autre que le sous-traitant de la requérante, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La Société d’assurances Mutuelle BRESSE [Localité 11] es qualité d’assureur de SMC SAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur décennal de la société SMC par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
— PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE [Localité 11],
— DECLARER et JUGER que la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande d’ordonnance commune formulée par la société SOL OLIVAR, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SCP [G] prise en la personne de Maître [L] [G], et en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en sa qualité d’assureur de la société SMC.
Par voie de fusion absorption, la MUTUELLE BRESSE [Localité 11] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE. Dès lors la MUTUELLE BRESSE [Localité 11] doit être mise hors de cause.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le CONTRAT de sous-traitance OLIVAR/SMC du 21 juin 2021, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur décennal de la société SMC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, l’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [R] remplacé par Madame [B] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur décennal de la société SMC ;
PRONONCE la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE [Localité 11] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [R] par ordonnance de référé du 20 juillet 2023 remplacé par Madame [B] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 août 2023 seront communes et opposables à la SCP [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en sa qualité de Liquidateur de la SMC SAS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE es qualité d’assureur décennal de la société SMC qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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