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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE SURENDETTEMENT
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 12]
[Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIT7
Mme [W] [Z]
C/
Mme [T] [C]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par un précédent jugement du 10 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, la présente juridiction, saisie initialement par Mme [W] [Z] d’une contestation de la décision de la Commission effaçant sa créance, faisant valoir que la débitrice Mme [T] [C] avait retrouvé un travail et qu’elle percevait des APL et exposant que les loyers impayés impactaient sa situation financière, a déclaré recevable le recours formé par Mme [W] [Z], a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de sa demande à l’audience du 15 mai 2025, en enjoignant à Mme [T] [C] de produire les justificatifs sur sa situation actuelle personnelle et professionnelle (contrat de location, relevé [5], relevé [11], relevés bancaires des trois derniers mois) ainsi que ses observations sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, sur ses perspectives professionnelles, et la remise en cause possible de sa bonne foi, exclusive du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
A l’audience de renvoi, Mme [T] [C], comparante en personne a indiqué qu’elle ne travaillait plus suite à une rupture conventionnelle et qu’elle ne pouvait pas régler la somme due à Mme [W] [Z]. Elle exposait que la propriétaire avait refusé un échéancier proposé par l’assistante sociale. Elle faisait valoir percevoir environ 1 094,00 euros versés par [11] et 160,00 euros de [5] et que son loyer est de 650,00 euros.
Elle a été autorisée à transmettre les éléments justificatifs dans un délai d’un mois.
Les créanciers, bien que dûment convoqués, n’ont pas fait d’observations particulières sur le bien-fondé de ce recours.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels en date des 03 et 05 juin 2025, Mme [T] [C] a transmis des pièces afin de justifier de sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Selon l’article L. 724-1, alinéas 2 à 4, du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en
oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, Mme [W] [Z] indique à l’appui de sa contestation que Mme [T] [C] a une activité professionnelle depuis le 03 juillet 2024 et que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 2 770.00 euros.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Mme [T] [C] exposait que sa situation avait évoluée en ce qu’elle est désormais au chômage et que ses ressources s’élevaient désormais à 1 094.00 euros par mois.
Au regard des pièces produites, il apparaît que la débitrice perçoit une allocation journalière de [11] d’un montant de 35,74 euros net, soit environ 1 072,20 euros par mois ainsi qu’une allocation de logement de 160.00 euros versée directement au bailleur et une allocation de soutien familial d’un montant de 199,18 euros.
En cet état, Mme [W] [Z] n’apporte aucun élément démontrant que Mme [T] [C] est de mauvaise foi au sens de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il apparait que le montant des ressources de la débitrice a diminué étant désormais d’environ 1 432.00 euros par mois, alors que ses charges, si le loyer a légèrement diminué, par application des différents forfaits, s’élèvent à environ 1 900.00 euros.
Dès lors, force est de constater que Mme [T] [C] ne dispose pas de capacité de remboursement et se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise telle que définie par l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, c’est à dire dans l’impossibilité manifeste de mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la bonne foi du débiteur surendetté étant présumée, il convient par conséquent de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation à la faveur de Mme [T] [C] et de débouter Mme [W] [Z] du recours qu’elle a formé.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa contestation ;
CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la décision de la [6] en date du 28 mars 2024 ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [C] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [T] [C] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8], des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personne physique et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, en application des articles R. 741-17 et suivants du code de la consommation, afin de permettre aux créanciers non avisés de former tierce opposition à la décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Mme [T] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq années ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
En cet état, Mme [W] [Z] n’apporte aucun élément démontrant que Mme [T] [C] est de mauvaise foi au sens de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, en application des articles R. 741-17 et suivants du code de la consommation, afin de permettre aux créanciers non avisés de former tierce opposition à la décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Mme [T] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq années ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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