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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00222 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2F4
N° Minute : 26/00083
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 28 Novembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [E] [I]
née le 18 Février 1965 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et madame [E] [I] sont épouse sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Suivant acte authentique du 29 janvier 2010, monsieur [R] [Y] et madame [M] [Y] ont acquis une parcelle constructible située [Adresse 5] à [Localité 4], limitrophe à la propriété des consorts [I], afin d’y faire construire leur résidence principale.
Les époux [Y] ont confié la construction de leur résidence principale à la société GRAVE DUBOIS qui a démonté une clôture séparant les deux fonds, laquelle, selon les époux [I], se trouvait exclusivement sur leur fonds.
Par courrier du 18 juin 2025, les époux [I] ont dénoncé à leurs voisins six griefs:
— la limite de terrain est à 10,73m du dernier pilastre, or le mur des défendeurs est construit à 10,66m;
— le plan initial des défendeurs mentionnait un mur de 3m de hauteur, en limite, or désormais, il sera à 7,80m ;
— la clôture séparative a été démontée sans accord préalable ;
— sur le terrain des consorts [I] et sans accord préalable, de la terre végétale a été décaissée pour y incorporer les fondations des consorts [Y] ;
— l’affichage du permis de construire indique encore les mentions du premier projet et non celles du projet actuel ;
— en zone UD du PLU, la hauteur maximale autorisée est de 7m.
Les époux [I] ont fait dresser constat de la situation par procès-verbal de commissaire de justice du 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025,les époux [I] ont fait assigner monsieur [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [I], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Ils exposent pour l’essentiel qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, compte tenu des désordres constatés, et relèvent que la mesure permettrait d’établir les limites de la propriété des parties, de se prononcer sur les différents troubles subis résultant de l’empiètement et du tour d’échelle, de chiffrer l’ensemble des préjudices en ce compris la perte d’ensoleillement. Ils relèvent que le géomètre des consorts [Y] a confirmé l’empiètement mais qu’il reste encore à déterminer la surface exacte concernée, les modalités techniques de l’empiètement, les solutions envisageables, les conséquences juridiques et financières qui en découlent. Les époux [I] soutiennent que le juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que la construction litigieuse génère un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage notamment la perte d’ensoleillement. Ils déplorent une décote de 5% de la valeur vénale de leur immeuble, soit 28.500,00 euros, et font valoir qu’ils ont réalisé des travaux d’un montant de 3.514,50 euros pour remettre en état la clôture démontée, auxquels s’ajoute la nécessité de remblayer le terrain avec de la terre agricole.
En défense, monsieur [R] [Y], et madame [M] [Y], non assignée, mais qui intervient manifestement volontairement à l’instance au regard des conclusions échangées entre les parties, tous deux représentés par leur conseil, sollicitent le débouté de la demande d’expertise. En tout état de cause, ils formulent une demande d’indemnité à hauteur de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir qu’ils reconnaissent l’empiètement mais ignoraient que les époux [I] avaient installé leur clôture en retrait de la limite séparative. Ils ajoutent que le géomètre auquel ils ont fait appel a confirmé l’empiètement de leur constrcution. Ils estiment que la désignation d’un expert pour établir les limites séparatives est sans objet puisqu’ils reconnaissent l’empiètement, et que le juge des référés n’est pas compétent pour décider d’un bornage judiciaire. Enfin, ils soutiennent que les époux [I] ne démontrent pas la perte d’ensoleillement et la perte de valeur vénale alléguées. S’agissant du tour d’échelle, les époux [Y] font valoir avoir obtenu l’autorisation préalable des époux [I] pour passer sur leur fonds à l’occasion des travaux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir madame [M] [Y] en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites notamment du constat de commissaire de justice du 09 juillet 2025 s’agissant de la propriété des consorts [I], les éléments suivants :
— “il existe une ancienne clôture laquelle a été repliée et une maison est en cours de construction.
— je constate que la clôture des requérants est détendue et que le piquet semble avoir été déplacé. Il n’est pas aligné avec le piquet de la clôture voisine.
— Il m’est indiqué que les éléments de fondation de ce mur dépassent d’une vingtaine de centimètres la limite séparative avec la parcelle numéro [Cadastre 1] appartenant aux requérants.”
Au regard de ces éléments et de la reconnaissace de l’empiètement de leur construction sur la propriété voisine par les époux [Y], les époux [I] justifient suffisament d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, afin non de procéder à un bornage, mais de déterminer contradictoirement les éléments techniques et de fait permettant d’établir précisément les limites séparatives des deux fonds, et de constater les désordres allégués, découlant notamment de l’empiètement.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [P] [I] et madame [E] [I] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que monsieur [R] [Y] et madame [M] [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons madame [M] [Y] en son intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [P] [I] et madame [E] [H] d’une part, et monsieur [R] [Y] et madame [M] [Y] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [G] [O] ([Adresse 6] Cambrai – Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les limites séparatives des deux fonds ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant le fond des époux [I] ;
— déterminer si la construction immobilière entreprise par les époux [Y] empiète sur le terrain des époux [I] ;
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues et les désordres subis, notamment en raison éventuellement de l’empiètement, de la perte de l’ensoleillement et du trouble de voisinage consécutif ainsi que du tour d’échelle ;
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées, évaluer les désordres subis notamment en raison de l’empiètement, de la perte de l’ensoleillement et du trouble de voisinage consécutif ainsi que le cas échéant du tour d’échelle ;
— déterminer et évaluer le coût de l’éventuelle perte de valeur vénale subie par le fond des époux [I] ;
— déterminer et évaluer le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres allégués et constatés ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [P] [I] et [J] [E] [I] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [R] [Y] et madame [M] [Y] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [P] [I] et madame [E] [I] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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