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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ZL
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS DEFIS AVOCATS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne ECURIE DU MAYNE, entrepreneur individuel, enregistré sous le n° SIRET 520 255 126, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AGRI SASO enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le
n° 379 305 774, d prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après ;
[Adresse 7]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. G.FINANCE enregistrée au RCS De [Localité 4] sous le n°419 890 215, pris en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci après ;
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [M] [I] a fait assigner la S.A.S. AGRI SASO et la S.A.S. G FINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 1343-5 du Code civil, l’organisation d’une mesure d’expertise, le report pendant deux années à compter de l’ordonnance à intervenir des sommes dues à la société G FINANCE au titre des loyers non versés depuis le mois d’août 2024, jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir du remboursement des loyers dus à la société au titre du contrat de location, et le rejet des demandes reconventionnelles.
Il expose que suivant bon de commande en date du 21 novembre 2023, la société G FINANCE a commandé pour son compte auprès de la société AGRI SASO un tracteur de marque CASE IH pour un prix de 36.800 €uros, que parallèlement, il a conclu un contrat de crédit bail pour ce tracteur avec la société G FINANCE pour une location comprenant 56 échéances, et que le contrat précise que le locataire est subrogé de plein droit dans les droits du bailleur pour toute action en garantie auprès du fournisseur.
Il indique que le tracteur a présenté de multiples pannes dès sa livraison et qu’il a été victime d’un accident en raison d’une défaillance des freins, de sorte que le véhicule a été remis à l’établissement AGRI SASO, la société G FINANCE acceptant une suspension du paiement des échéances.
Par conclusions du 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. AGRI SASO s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir qu’elle a proposé de procéder à la réparation des désordres ou de reprendre en l’état le tracteur, déduction faite des frais de remise en état de la cabine endommagée.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions du 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. G FINANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 25.032 €uros à titre de provision sur la dette de loyers échus, ainsi qu’à reprendre le versement des loyers à échoir à leur date d’échéance, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard.
Elle fait valoir qu”aux termes des stipulations contractuelles, c’est Monsieur [I] qui doit assurer l’entretien du matériel et en garantir l’état pendant la durée totale de la location, qu’elle n’est pas responsable des désordres, et que le contrat doit dès lors être exécuté.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant les désordres allégués par Monsieur [I], constatés par une expertise amiable réalisée au contradictoire de toutes les parties le 18 décembre 2023, il existe pour Monsieur [I] un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
S’il n’est pas justifié d’un accord écrit de la société G FINANCE pour autoriser Monsieur [I] à suspendre le paiement des échéances, il apparaît qu’elle avait fait état du défaut de paiement des loyers dans le cadre des opérations d’expertise amiable, les expliquant par l’impossibilité pour le locataire d’utiliser le matériel, et n’a adressé aucune mise en demeure relative au règlement des échéances dont elles sollicite le paiement à titre provisionnel.
Il y a lieu de reporter à deux années le paiement des échéances échues et à échoir.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient au demandeur de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du tracteur de marque CASE IH, à son achat et à son entretien,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la S.A.S. G FINANCE la somme de 25.032 €uros à titre de provision sur les loyers échus.
Reporte de deux années le paiement des sommes dues, échéances échues et à échoir.
Rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à Monsieur [I] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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