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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00074
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6GA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me GISSELBRECHT
Copie certifiée conforme à Me MAYSONNAVE et M. [P] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] et M. [P] ont signé, le 4 avril 2017, un contrat de crédit auprès de la société Sofinco en vue du prêt d’une somme de 41 000 euros pour le financement de panneaux solaires. Le prêt a été souscrit, moyennant un taux effectif global de 5,9% l’an (taux nominal de 5,455%) sur une durée de 185 mois, avec des mensualités de 389,61 euros. Les fonds ont été débloqués le 13 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la société anonyme Consumer Finance a fait assigner Mme [T] [Z] et M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en vue de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.
À l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a formalisé ses prétentions dans des conclusions écrites n°3, visées par le greffe en date du 20 janvier 2026. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [Y] [P], représenté par son avocat, a présenté des observations écrites n°3 visées par le greffe en date du 20 janvier 2026. Il est renvoyé à celles-ci en application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Z] n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’enjoindre la partie demanderesse de produire aux débats les pièces contractuelles de la société Confort Sécurité
M. [P] sollicite que la partie demanderesse soit enjointe à produire aux débats les pièces contractuelles de la société Confort Sécurité aux fins de justifier de leur conformité au code de la consommation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si M. [P] estime que des manquements auraient été commis dans le cadre du contrat qu’il aurait signé avec la société Confort Sécurité, il lui appartient de le démontrer et d’apporter aux débats tous éléments de preuve en justifiant.
Il y a lieu de constater que la société demanderesse a versé aux débats le document d’information précontractuelle de la société Confort Sécurité, le bon d’installation et la facture de l’entreprise.
Ces documents apparaissent suffisants au cas d’espèce pour examiner les demandes formulées par la société de crédit.
La demande de M. [P] sera dès lors rejetée.
Sur la forclusion de la demande en justice
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats (pièce n°21 de la partie demanderesse), il apparaît que les emprunteurs ont réglé une somme totale de 22 882,77 euros, ce qui correspond à 58 échéances d’un montant unitaire de 389,61 euros et une 59ème échéance partiellement réglée.
Le plan d’amortissement prévoyant un début de remboursement en décembre 2017, il convient de constater que la dernière échéance mensuelle intégralement payée (58eme échéance à compter de décembre 2017) date de septembre 2022.
Le délai de forclusion commençant à courir à compter d’octobre 2022, et la présente instance ayant été engagée en août 2024, il convient de constater que l’action en paiement n’est pas forclose.
La demande de M. [P] à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
M. [P] fait valoir que la déchéance du terme ne peut être acquise, faute d’une mise en demeure régulière à son endroit, au motif que celle-ci a été faite à une adresse où il ne réside pas. Il fait également valoir que la clause relative à la déchéance du terme serait abusive en ce qu’elle ne comporte aucun délai de préavis.
Sur le premier moyen soulevé
Le contrat de crédit versé aux débats (pièce n°1 de la partie demanderesse) fait état d’une adresse unique de l’emprunteur (Mme [Z]) et du co-emprunteur (M. [P]) au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 7].
Les courriers de relance et de mise en demeure ont été adressés les 2 juin 2023, 13 juillet 2023 et 18 août 2023 en doublon à l’emprunteur (Mme [Z]) et au co-emprunteur (M. [P]) à l’adresse située [Adresse 4]. La mise en demeure du 18 août 2023, faite par lettre recommandée avec avis de réception, a été retirée par Mme [Z], comme en témoigne la signature de l’AR (pièce n°17). L’assignation délivrée pour la présente instance a confirmé l’adresse de Mme [Z] à [Localité 8].
Il en résulte ainsi que les courriers de relance et de mise en demeure ont été adressés à une adresse régulière de Mme [Z], emprunteur dans le cadre du contrat de crédit.
Par ailleurs, M. [P], co-emprunteur dans le cadre du même contrat, ne justifie pas avoir adressé un courrier à l’établissement de crédit pour l’informer qu’il vivait désormais à une adresse différente de celle de Mme [Z] alors qu’une seule et même adresse avait été renseignée dans l’offre de crédit pour l’emprunteur et le co-emprunteur.
Il en résulte que les courriers de relance et la mise en demeure en lien avec la déchéance du terme du contrat de crédit ont été adressés à une adresse appropriée, correspondant à celle de Mme [Z], emprunteur, et M. [P] ne démontre pas avoir informé l’établissement de crédit qu’il vivait à une adresse différente.
Le premier moyen soulevé par M. [P] sera dès lors rejeté.
Sur le second moyen soulevé
M. [P] fait valoir que la clause relative à la déchéance du terme serait abusive en ce qu’elle ne comporte aucun délai de préavis.
Il apparaît toutefois en l’espèce que les échéances impayées ont perduré sur plusieurs mois, depuis le mois d’octobre 2022, avant que l’établissement de crédit n’adresse des courriers de relance en juin et juillet 2023 et n’applique la déchéance du terme le 17 août 2023.
Le courrier de relance du 2 juin 2023 a accordé un délai de 15 jours pour régulariser les mensualités échues et demeurées impayées.
Le courrier de relance du 13 juillet 2023 a accordé un nouveau délai de 15 jours pour régulariser la situation.
La déchéance du terme n’est intervenue que le 17 août 2023, soit deux mois et demi après le premier courrier de relance.
Il ne peut, dans ces conditions, être valablement invoqué que le délai de préavis n’aurait pas été raisonnable.
Le moyen de M. [P] sera dès lors rejeté.
Il convient dans ces conditions de constater que la déchéance du terme a été acquise à compter du 17 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’offre de crédit était dépourvue de bordereau de rétractation et d’une fiche d’informations précontractuelles.
La société Consumer Finance a indiqué s’en rapporter à justice sur cette demande et n’a pas démontré en quoi son offre aurait été accompagnée des pièces nécessaires.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du contrat de crédit, soit depuis le 4 avril 2017.
Le capital emprunté s’est élevé à la somme de 41 000 euros. Comme il a été dit ci-avant (partie relative à la forclusion), les emprunteurs ont réglé des mensualités pour un total de 22 882,77 euros. Le capital restant dû s’élève ainsi à la somme de 18 117,23 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal seulement à compter de la présente décision, afin de préserver le caractère dissuasif de la sanction prononcée au regard du non-respect des règles applicables au moment de la souscription du crédit.
L’indemnité légale de 8% ne sera pas davantage versée au regard du non-respect par l’organisme de crédit des règles applicables du code de la consommation au moment de la souscription de l’offre de crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts au motif que la société de crédit aurait commis une faute en débloquant les fonds sans avoir constaté la nullité du contrat signé avec la société Confort Sécurité.
Il fait valoir que la société Confort sécurité n’aurait pas respecté les prescriptions du code de la consommation, en ce que seraient absents le bordereau de rétractation, la saisine d’un médiateur, la garantie de responsabilité professionnelle et les coordonnées de l’assureur.
Il convient toutefois de constater que M. [P] n’a pas appelé à la cause la société Confort Sécurité et qu’il ne peut dans ces conditions être examiné les fautes qui lui sont reprochées et par voie de conséquence, celles de la société de crédit.
M. [P] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] sollicite des délais de paiement. Il ne justifie pas toutefois de sa situation économique actuelle et ne verse aucun élément ou pièce de nature à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de payer la somme due.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [Z] qui succombent dans l’essentiel de leurs demandes seront tenus in solidum au paiement des dépens.
La société demanderesse succombant partiellement à l’instance, notamment quant à la déchéance du droit aux intérêts, il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [P] concernant la communication de pièces ;
REJETTE le moyen de M. [P] concernant la forclusion de l’action ;
REJETTE les moyens de M. [P] visant à s’opposer à la déchéance du terme ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit à la date du 17 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Consumer Finance au titre du prêt souscrit pour un montant de 41 000 euros, à compter du 4 avril 2017;
CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [Z] à payer à la société Consumer Finance la somme de 18 117,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [P] et Mme [Z] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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