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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMO3
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [C]
C/
[E] [R]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Madame [D] [C]
née le 24 Avril 1941 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
Monsieur [E] [R]
né le 12 juin 1967 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; le défendeur a été entendu en ses observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Philippe PICHON
CCC délivrée le à Monsieur [E] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [C] a fait assigner monsieur [E] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile en procédure sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné à lui rembourser le coût des travaux qu’elle lui a payés mais qu’il n’a pas réalisés.
Monsieur [E] [R] s’était engagé à réaliser des travaux dans un lot n°4 au [Adresse 3] à [Localité 4], dont madame [C] est propriétaire, pour un montant total de 4 343,90 euros selon la facture présentée. Madame [C] indique avoir réglé un acompte de 3 490,70 euros puis le solde de 853,20 euros le 28 décembre 2022.
Madame [C] qui ne réside pas à [Localité 4] s’est rendue compte par la suite que les travaux notamment de remise aux normes du tableau complet d’électricité qui étaient convenus, ont été facturés à 650 euros TTC et payés, mais elles n’ont pas été réalisés.
Monsieur [R] n’a pas réagi ni au courrier de mise en demeure du 20 juillet 2023, ni au courrier de l’assureur en protection juridique de madame [C], ni à la convocation devant le conciliateur de justice.
Monsieur [U] conciliateur de justice a constaté le 7 mars 2025 que monsieur [R] ne s’est pas présenté à sa convocation le 7 mars 2025 pour une tentative de conciliation.
Procédure
À l’audience du 3 juillet 2025, madame [C] était représentée par son avocat et monsieur [R] a comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [D] [C], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal, de :
— condamner monsieur [E] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 650,00 euros en remboursement des travaux payés mais non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle produit le devis et la facture de monsieur [R], une sommation interpellative et mise en demeure, et un courrier de sa protection juridique.
Son conseil précise ne pas avoir d’instruction pour accepter des délais de paiement.
Monsieur [E] [R], reconnaît à l’audience devoir rembourser la somme de 650 euros demandée. Il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement en l’absence de revenu, et s’engage à régler sa dette à raison de versements de 100 euros avant le 15 de chaque mois jusqu’au règlement de la somme totale due.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des conséquences de l’exécution imparfaite des travaux
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties n’est pas discutée, pas davantage que l’inexécution contractuelle reprochée à monsieur [R] alors qu’il a été totalement été réglé de la prestation convenue.
Le devis/facture du 20/12/2022 établi par monsieur [R] mentionne un poste « Remise aux normes du tableau complet, pose d’un luminaire dans la salle de bains » pour un montant HT de 650 euros HT, outre 10% de TVA.
Monsieur [R] à l’audience a reconnu être redevable de la somme de 650 euros TTC ce qui correspond au montant demandé par madame [C].
Dès lors, monsieur [E] [R] sera condamné à payer la somme de 650 euros à madame [C] en restitution du prix de la prestation qu’il n’a pas réalisée.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, monsieur [R] précise à l’audience qu’il a subi un accident qui lui laisse un bras invalide et il ne parvient plus à travailler. Pour honorer sa dette malgré ses difficultés, il propose de rembourser sa dette à raison 100 euros par mois.
Il sera donc pris acte de son engagement et il lui sera accordé de pouvoir régler le montant total de sa dette, telle que fixée par le présent jugement, en plusieurs versements mensuels successifs de 100 euros et le solde au dernier versement, avant le 15 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision.
Le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, madame [C] pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [E] [R] sera donc condamné à lui payer une somme limitée à 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [E] [R], à payer à madame [D] [C] la somme de 650 euros en restitution du prix de la prestation qu’il n’a pas réalisée ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [E] [R], à payer à madame [D] [C] la somme de 500 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens ;
ACCORDE à monsieur [E] [R] des délais de paiement pour rembourser le montant total de sa dette, telle que fixée par le présent jugement, d’un montant total de 1 100 euros outre intérêts dépens, en 11 versements de 100 euros et le solde au 12ème versement, avant le 15 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigible, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
DÉBOUTE madame [D] [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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