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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03040 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JS
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
[15], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[16] Pôle surendettement, demeurant Chez [13] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [13] – pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [19] – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [19] – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir
[18], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé la recevabilité de la procédure de surendettement concernant Monsieur [U] [J] [Z].
La SA [15] a reçu notification de cette décision par voie électronique avec accusé de réception daté du 26 mai 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 04 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SA [15] s’est opposée à la décision de la commission.
La SA [15] a soutenu notamment :
que Monsieur [U] [J] [Z] avait obtenu de sa part un prêt de 76 739,27 € en mai 2023 (regroupement de crédits et octroi d’une nouvelle somme) en effectuant de fausses déclarations sur sa situation de propriétaire et sur son endettement,que l’endettement très important de Monsieur [U] [J] [Z] est constitutif de sa mauvaise foi, justifiant qu’il soit déchu de la procédure.
La SA [12], lors de l’audience, s’associait à la demande de déchéance de la procédure de surendettement. Elle expliquait que malgré la mise en place de la procédure de surendettement, Monsieur [U] [J] [Z] n’a pas repris le paiement des charges, et notamment du loyer. Aucun loyer n’ayant été payé, la dette a ainsi cru de plus de 7000,00 € depuis le début de la procédure. Monsieur [U] [J] [Z] n’effectuait par ailleurs aucune démarche en vue de se reloger avec un loyer plus en adéquation avec ses ressources actuelles.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La société [8],le [9], et [18] actualisaient leur dette et s’en remettaient à la décision du tribunal.
À l’audience, Monsieur [U] [J] [Z] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Monsieur [U] [J] [Z] a soutenu notamment :
qu’il a été pris dans l’engrenage du jeu, ainsi il souscrivait de nouveaux crédits pour rembourser les précédents et solliciter de nouvelles sommes,que sa situation s’était surtout dégradée suite à son licenciement, il expliquait que son salaire antérieur permettait de payer les échéances des prêts,qu’il reconnaissait avoir fait de fausses déclarations pour obtenir le crédit de [15] expliquant qu’il s’agissait du seul moyen d’obtenir des fonds nécessaires,que sur sa situation actuelle, il touchait actuellement 538,00€ mais qu’il devait prochainement débuter une activité professionnelle comme gardien d’immeuble et qu’il devrait, au terme de la période d’essai, bénéficier d’un logement de fonction ;
Le juge demandait à Monsieur [U] [J] [Z] de justifier de son embauche par une note en délibéré.
Monsieur [U] [J] [Z] n’adressait aucun des justificatifs demandés au greffe de la juridiction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité formelle du recours
L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ».
En l’espèce, La SA [15] a reçu notification de la décision prononçant la recevabilité le 26 mai 2025 et a adressé un courrier de contestation le 04 juin 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur la demande d’irrecevabilité pour mauvaise foi deposee par la sa [15]
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La mauvaise foi dont l’existence doit être démontrée peut notamment résulter d’un comportement qui de part son ampleur et sa répétition porte une atteinte grave et délibérée aux droits des créanciers, notamment le recours, pour maintenir un train de vie en disproportion avec ses moyens financiers, à des crédits dont le montant est disproportionné et qui n’ont pu être obtenu que par l’emploi de fausses affirmations.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances en date du 11 juin 2026 réalisé par la commission de surendettement, que suite aux multiples crédits réalisés par Monsieur [U] [J] [Z], ce dernier avait des mensualités de remboursement de 1856,29 €, somme à laquelle il convient de rajouter la mensualité du contrat [8] de 1114,91 €, soit une mensualité totale de 2971,20 € totalement incompatible même avec les revenus déclarés à l’époque par Monsieur [U] [J] [Z] d’environ 4000,00€.
En outre, dès mai 2023, Monsieur [U] [J] [Z] va souscrire un prêt en vue du regroupement de crédits et de l’octroi d’un prêt supplémentaire de 25 000,00 € en effectuant de fausses déclarations sur sa qualité de propriétaire et sur son endettement, obtenant, alors que sa situation était déjà obérée, un prêt auquel il n’aurait pas pu avoir accès, ce au préjudice de ses créanciers.
Par la suite, il allait souscrire en juillet 2024, un prêt de 115 900,00 € auprès de [8], prêt pour lequel pratiquement aucune échéance ne sera réglée.
Dès lors, la situation de surendettement ne résulte pas de la perte de l’emploi par Monsieur [U] [J] [Z] ou d’une mauvaise appréciation de ses capacités de remboursement dans le cadre du recours au crédit, mais d’une volonté délibérée de maintenir un train de vie en inadéquation avec ses ressources, en sachant que ce recours disproportionné au crédit allait porter atteinte aux droits des créanciers.
Dès lors, le comportement de Monsieur [U] [J] [Z] est constitutif d’une mauvaise foi. Il y a lieu d’infirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement et de déclarer irrecevable la demande de surendettement de Monsieur [U] [J] [Z]
Sur la dechenance de la mesure de surendettement demandée par [14]
En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, Monsieur [U] [J] [Z] n’a pas, suite à la déclaration de recevabilité de la procédure de surendettement, repris le paiement des charges en cours. Ainsi, ce dernier n’a pas effectué le paiement d’un seul loyer depuis la déclaration de recevabilité, ce alors même que la procédure met un terme aux poursuites sur les autres sommes dues.
Si Monsieur [U] [J] [Z] prétend qu’il ne dispose que de faibles revenus, il n’a mis en œuvre aucune démarche en vue de limiter le montant de ses charges, notamment en cherchant un logement moins onéreux ou en réglant du moins une partie des sommes dues au titre des loyers.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 22 mai 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [J] [Z] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] [Z].
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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