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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 26 mars 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YT2
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Valérie NASO, Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le: 26 Mars 2026
à : Avocats
Expédition le : 26 Mars 2026
à : Expropriant, exproprié, CG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [B] et Madame [I] [R] épouse [B] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4], d’une surface de 2 368 m².
Cette parcelle, issue de la division cadastrale de la parcelle EN n°[Cadastre 2] réalisée pour les besoins de l’opération d’aménagement, est en nature de terrain d’agrément boisé et espace de retournement et de stationnement pour véhicules.
Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 5] METROPOLE, les travaux de réaménagement de voiries permettant l’amélioration de la vitesse commerciale d’une ligne de transport en commun sur l'[Adresse 3] (du [Adresse 4] au giratoire des Girondins) à [Localité 4].
Par courrier du 8 janvier 2025, avec avis de réception signé le 9 janvier 2025, [Localité 1] a notifié aux époux [B] son offre à hauteur de 276 200 euros toutes indemnités confondues.
Il n’a pas été répondu à cette offre.
Par mémoire daté du 31 juillet 2025, notifié aux époux [B] et reçu au greffe le jour même, [Localité 1] a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer l’indemnisation pour l’expropriation du bien appartenant aux époux [B] à la somme de 199 100 euros toutes indenmités confondues soit 71 000 euros au titre de l’indemnité principale en valeur libre, 8 100 euros au titre de l’indemnité de remploi et 120 000 euros au titre de l’indemnité pour perte d’arbres et dire qu’elle prendra en charge les démolitions et arrachages, la reconstruction d’une clôture, la réinstallation du portail principal et du portail secondaire, ainsi que tout autre élément à la nouvelle limite de propriété tels que les éventuels déplacements de compteurs/coffrets et à titre subsidiaire, fixer à la somme de 276 200 euros les indemnités d’expropriation en ajoutant une indemnité pour dépréciation du surplus de 77 100 euros.
Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 17 octobre 2025, s’est déroulé le 21 novembre 2025 en présence du représentant de [Localité 1] et de son conseil, du commissaire du gouvernement, de Madame [I] [R] épouse [B] et de son conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire récapitulatif notifié le 13 janvier 2026, [Localité 1] réitère ses demandes initiales et demande de voir rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que la parcelle EN [Cadastre 1], de forme rectangulaire et d’une profondeur d’environ 15 mètres depuis le domaine public, est en nature de terrain d’agrément boisé et de chemin d’accès à la propriété, comprenant une clôture pour partie grillagée et pour partie en pierre, un portail principal et un portail secondaire ainsi que des végétaux et un esapce vert ; qu’elle est classée pour l’essentiel en zone UM 38*[Immatriculation 1] PLU 3.1 de [Localité 5] Métropole correspondant aux tissus urbains en lisière ou isolés en zones naturelles ou agricoles dans laquelle les constructions sont très contraintes et pour une petite partie en zone Nf correspondant à la zone naturelle forestière inconstructible, est incluse au sein du périmètre du droit de préemption urbain et est grevée d’un emplacement réservé voirie primaire : P 683 visant à l’élagissement de l'[Adresse 3], ainsi que d’une protection CS rn Préservation des resssources naturelles ; que le PLU de [Localité 5] Métropole qui délimite la zone UM 38*[Immatriculation 1] a été approuvé le 2 février 2024 dans le cadre de la 11ème modification du PLU, devenue opposable le 27 mars 2024, cette date constituant la date de référence ; qu’à cette date le bien à exproprier est en nature de jardin d’agrément ; que le bien est desservi par les réseaux publics et revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en vertu du principe de l’unicité ; que l’emprise expropriée est marquée par un environnement sonore de par le trafic routier de l'[Adresse 3] et la proximité de couloirs aériens de l’aéroport [Localité 5]-[Localité 4] étant située en zone D du plan d’exposition au bruit de l’aéroport ; que son offre à hauteur de 30 euros/m², justifiée par 10 termes de comparaison de biens comparables correspondant à des emprises de terrains détachés pour l’élargissement de voirie et création de voie douce, tous situés dans un secteur géographique proche et classés avec un zonage identique ou similaire et présentant pour certains une situation géographique plus favorable que l’emprise expropriée, qui ne présente aucune caractéristique remarquable ni valeur intrinsèque importante, est satisfactoire ; que les éléments de comparaison que proposent les expropriés ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence pour être retenus et que le rapport d’expertise du cabinet BLB qu’ils produisent doit être écarté dès lors qu’il ne comporte aucun terme de comparaison ni aucune référence de publication et qu’il ne retient que des cessions situées dans des zonages différents et non comparables à la zone UM38-5 ; que la conclusion du commissaire du gouvernement doit également être écartée dès lors que neuf de ses treize termes de comparaison ne peuvent être retenus (taille, localisation ou zonage – et donc constructibilité – non comparable) et que les seuls termes de comparaison qui peuvent être retenus ne confirment pas sa proposition d’indemnité principale, seul l’abattement de 10% étant cohérent dans sa logique ; que l’expropriation de la bande de 15 mètres de large représentant 2 368 m² d’une propriété initialement de 16 705 m² ne prive pas la propriété d’un élément de commodité ou de sécurité et ne supprime pas les droits à construire, de sorte que l’expropriation n’engendrera aucune dépréciation du surplus.
Par des conclusions reçues le 10 novembre 2025, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation à hauteur de 140 000 euros au titre de l’indemnité principale, soit une valorisation à 75 euros/m² pour la partie de terrain encombré en zone UM38 (77%) et 6 euros/m² pour la partie de terrain en zone naturelle forestière (23%), 15 000 euros au titre de l’indemnité de remploi et 120 000 euros au titre de l’indemnité de perte d’arbres, soit une indemnité totale de dépossession de 275 000 euros, outre l’indemnité de remplacement des fonctionnalités sur présentation de devis ou factures.
Il propose d’évaluer la parcelle, issue de la division cadastrale de la parcelle d’origine EN [Cadastre 2] d’une contenance de 16 620 m² réalisée pour les besoins de l’opération d’aménagement, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l’expropriation, à savoir un terrain à bâtir encombré de constructions, de retenir comme date de référence le 27 mai 2024, date à laquelle la mise en compatibilité de la zone approuvée le 21 mars 2024 et est devenue exécutoire et de déterminer la valeur du bien par comparaison avec des cessions de biens de nature et d’implantation comparables, cédés dans un délai rapproché soit des parcelles de terrains à bâtir de moyenne et grande superficie, situés dans la commune de [Localité 4] et communes voisines de [Localité 5] Métropole, en zone UM38 et Nf ou zonage équivalent, dont il ressort, pour la partie en zonage UM38, un prix moyen de 94 euros/m² et un prix médian de 85 euros/m², auquel il y a lieu d’appliquer un abattement de 10% en raison de l’encombrement de l’unité foncière à laquelle se rattache l’emprise, pour retenir un prix de 75 euros/m² et pour la partie en zonage NF, un prix moyen de 5 euros/m² et un prix médian de 6 euros/m² pour retenir la valeur moyenne de 5,50 euros/m² arrondie à 6 euros/m². Il indique que si un préjudice devait résulter du rapprochement de la route, il relèverait non pas de l’expropriation de l’emprise elle-même mais de l’opération d’aménagement de voirie et s’analyserait donc comme un dommage de travaux relevant d’un régime de responsabilité et d’indemnisation autonome et que l’amputation de 14% de la superficie totale du jardin d’agrément, à l’avant de la maison qui est la zone la moins calme de la propriété ne porte pas atteinte à la jouissance de la parcelle non expropriée ni à l’intimité de la maison de sorte qu’aucune indemnité pour dépréciation du surplus n’est justifiée.
Suivant mémoire notifié le 12 janvier 2026, les époux [B] demandent de voir fixer les indemnités d’expropriation leur revenant aux sommes de 235 000 euros au titre de l’indenmité principale, 119 250 euros au titre de l’indemnité de perte de dépréciation du surplus, 24 000 euros au titre de l’indemnité de remploi, 326 288,40 euros au titre de l’indemnité de restitution des fonctionnalités, à défaut et en tant que de besoin de désigner un expert et en tout état de cause de condamner [Localité 1] à leur verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le bien exproprié, de par sa situation et ses caractéristiques à savoir un terrain à bâtir disposant d’un accès à la route, vaste et de bonne configuration, avec une bonne planimétrie et ayant fait l’objet d’un aménagement très soigné, disposant d’un accès à la route et des raccordements, situé en zone D du plan d’exposition aux bruits de l’aéroport [Localité 5] [Localité 4] dans laquelle les constructions sont libres sous réserve de mesures d’isolation et ne présentant aucune situation d’encombrement, doit être évalué à 235 000 euros soit 100 euros/m² tel que retenu par l’expert ; que l’expropriation forcée de la bande de terrain en façade avant de leur terrain va faire avancer la route de près de 30 mètres plus près de leur maison d’habitation et de ce fait les nuisances sonores et le vis-à-vis vont augmenter et la qualité de vie dans cette maison va décroître, le vaste terrain présent de l’autre côté ne permettant pas de compenser car il s’agit d’une terre inondable expposée plein nord, et va réduire à néant les possibilités résiduelles de construire, de sorte que la maison, dont la vie est tournée du côté de la parcelle expropriée exposée au sud, subira une décote de 12,5% de sa valeur actuelle ; que la restitution des fonctionnalités, qu’ils n’acceptent pas en nature à l’exception démolitions et arrachages et du déplacement des compteurs/coffrets, est évaluée sur la base d’un devis sérieux et complet s’agissant de la reconstruction d’un mur de clôture en pierre sèche/panneaux soudés sur la partie supérieure et la réinstallation d’un portail automatique, la restitution d’une haie végétalisée, d’un dispositif d’arrosage automatique et des abords en engazonnement, de voies d’accès internes en pavés bordelais et des espaces de stationnement.
Par une note en délibéré reçue le 23 janvier 2026 qu’elle avait été autorisée à déposer en cours de délibéré, [Localité 1] propose, compte-tenu du refus des époux [B] d’une restitution en nature des fonctionnalités à l’exception des compteurs/coffrets, que leur soit allouée une indemnité de 160 000 euros au titre de la perte des végétaux et la reconstitution de toutes les fonctionnalités.
MOTIVATION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’étant pas encore intervenue, il y a lieu de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la consistance du bien exproprié, qui est identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.
La parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 1], d’une surface de 2 368 m², est une parcelle de terre de forme rectangulaire située le long de l'[Adresse 3], voie de circulation automobile très passante, dont elle est séparée par une clôture grillagée avec un portail d’accès à commande électrique encadré par deux murs en pierres et un second portail manuel ainsi qu’une haie végétale, en zone D du plan d’exposition au bruit de l’aéroport, sur la commune de [Localité 4].
Elle est issue de la division cadastrale de la parcelle EN n°[Cadastre 2] d’une superficie initiale de 16 620 m², elle-même en nature de terrain à bâtir supportant une maison individuelle et piscine.
Elle est en nature de terrain d’agrément boisé partiellement enherbé et supporte une zone de circulation/retournement de véhicules engravillonnée et des espaces de stationnement pavés.
Sur la situation locative du bien exproprié
La parcelle est libre de toute occupation.
Sur la date de référence et la qualification de terrain à bâtir à la date de référence
Par application des dispositions combinées des articles L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L.213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L.213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.
La parcelle EN n°[Cadastre 1] est classée en zone UM38*[Immatriculation 1] du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 5] Métropole (Tissus urbains en lisière ou isolés en zones naturelles ou agricoles) pour une majeure partie (77%) et en zone Nf (Zone naturelle forestière) pour une petite partie (23%).
Il y a lieu de retenir comme date de référence le 27 mars 2024, date d’opposabilité aux tiers de la 11ème modification du PLU approuvée le 2 février 2024.
A cette date, il n’est pas contesté que la partie de la parcelle expropriée classée en zone UM38 revêtait la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Une même parcelle ne pouvant être qualifiée de terrain à bâtir pour partie seulement, la parcelle expropriée EN n°[Cadastre 1] revêt en intégralité cette qualification.
Sur les indemnités
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité principale
Par application des articles L.322-1 à L.322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La parcelle EN n°[Cadastre 1], issue du découpage de la parcelle d’origine EN n°[Cadastre 2] opéré pour les besoins de l’opération, doit être regardée comme constituant une emprise extraite d’un terrain à bâtir encombré de constructions et non comme une simple bande de terrain.
Il y a donc lieu de l’évaluer selon les caractéristiques de la parcelle d’origine EN n°[Cadastre 2] et non selon ses caractéristiques individuelles, en utilisant la méthode par comparaison avec des biens de nature et d’implantation comparables, cédés dans un délai rapproché, avec application d’un abattement pour encombrement.
Les termes de comparaison proposés par [Localité 5] METROPOLE n°1 à 4 datent de 2018 et 2019, les n°5 et 6 concernent des parcelles issues de parcelles d’origine de petite superficie (675 m² et 300 m²) et les 7 et 8 concernent des parcelles de petite taille (27 m² et 157 m²).
Trop anciens ou non comparables à la parcelle expropriée, ils doivent être écartés.
Les autres termes de comparaison sont des mutations de deux parcelles en zone UM38-[Cadastre 3] et Ng, intervenues à [Localité 4] en octobre 2022 au prix de 31 euros/m².
Les époux [B] ne communiquant pas les références de publication des mutations qu’ils invoquent à titre de comparaison, lesquelles aux dires du commissaire du gouvernement portent sur des maisons ou bâtis à usage d’habitation, hangar, immeuble à usage commercial et industriel et non sur des terrain à bâtir nus pour trois d’entre eux et sont donc non pertinents, et le rapport d’expertise du cabinet BLB sur lequel ils fondent leur demande procédant à une étude de marché sur la base de 6 transations comme éléments de comparaison, sans les références de publication et qui concernent, aux dires du commissaire du gouvernement, des terrains situés dans des zonages du PLU qui ne sont pas comparables au zonage UM38 et Nf car n’offrant pas les mêmes contraintes de constructibilité, ils doivent être écartés.
Le commissaire du gouvernement propose des termes de comparaison pour le zonage UM38 et le zonage Nf. L’intégralité de la parcelle EN n° [Cadastre 1] revêtant la qualification de terrain à bâtir, il n’y a lieu d’apprécier que les termes de comparaison pour le zonage UM38.
Compte-tenu du peu de transactions recensées en zonage UM38 dans la commune de [Localité 4], il propose des termes de comparaison relatifs à une cession intervenue en janvier 2021 d’une parcelle [Localité 6] en zone UM38-5 à 100 euros/m², deux cessions en août 2021 de parcelles à [Localité 7] en zone UM29, dont le potentiel de constructibilité est similaire au zonage UM38, à 75 euros/m², quatre cessions en 2022 de parcelles à [Localité 7] en zone UM29 à 20 euros/m², 83 euros/m², 88 euros/m² et 174 euros/m² et une cession en 2024 d’une parcelle à [Localité 8] en zone UM29 à 136 euros/m².
S’agissant des cessions intervenues à [Localité 7], si elles concernent des biens de nature et d’implantation comparables à celles de la parcelle expropriée, elles en sont très éloignées géographiquement et ne peuvent à ce titre être retenues.
A l’inverse, les cessions [Localité 9] [Localité 10] et d'[Localité 8] concernent des biens de nature et d’implantation comparables et proches de la parcelle expropriée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, pour l’évaluation de la parcelle expropriée, de faire une moyenne des termes de comparaison pertinents pour retenir un prix de 83 euros/m², sur laquelle il convient d’appliquer un abattement pour encombrement du fait des constructions supportées par la parcelle mère, à hauteur de 10% de la valeur de référence du fait de l’encombrement faible (3,85%).
Il y a donc lieu de retenir le prix de 74,7 euros/m², soit 176 889 euros pour 2 368 m², de sorte que l’indemnité principale sera fixée à la somme de 176 889 euros.
L’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus.
Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante :
5 000 euros x 20 % = 1 000 euros
10 000 euros x 15 % = 1 500 euros
161 889 euros x 10 % = 16 189 euros
soit la somme totale de 18 689 euros.
Les indemnités accessoires
— la perte d’arbres et la reconstitution des fonctionnalités :
L’indemnité pour perte d’arbres sera fixée à la somme initialement proposée par [Localité 1], incluant la haie végétale le long de la clôture non citée au titre des restitutions en nature, de 120 000 euros.
L’indemnité pour la reconstitution des fonctionnalités doit comprendre la reconstitution d’une clôture et la réinstallation de deux portails, ainsi que la reconstitution de la zone de circulation/retournement engravillonnée et des espaces de stationnement pavés.
Elle doit être fixée, au vu du devis BRETTES PAYSAGE produit par les époux [B] et de l’analyse de la société SCE produite par [Localité 1], à la somme moyenne de ces deux évaluations, déduction faite du poste Plantations, soit 105 961 euros (97 932 + 78 670 = 176 602 / 2 = 88 301 + TVA 20%).
[Localité 1] prendra en charge les démolitions et arrachages, ainsi que les éventuels déplacements de compteurs/coffrets.
— la dépréciation du surplus :
Les époux [B] déplorent le fait que l’expropriation d’une bande de terrain en façade avant va faire avancer la route au plus près de leur maison d’habitation et que les nuisances sonores et le vis-à-vis vont de ce fait augmenter et la qualité de vie dans la maison va décroître immédiatement.
Le rapprochement de la route qui aggraverait les nuisances sonores et visuelles n’est pas causé par l’expropriation. En effet, si un préjudice devait être caractérisé, il ne pourrait résulter que de l’implantation de la voirie nouvelle, donc de l’ouvrage public à venir. Il ne résulterait pas directement de l’expropriation, dès lors que si cet ouvrage public ne se concrétisait finalement pas, le préjudice lié au rapprochement de la route n’existerait pas.
S’agissant de la vue et de la jouissance, elles ne sont pas modifiées par l’expropriation dès lors qu’il reste une large bande de terrain à usage de terrain d’agrément planté d’arbres entre la nouvelle limite de propriété et la maison, dont une grande partie de l’intérêt est tournée de l’autre côté en façade nord, où se trouve la plus grande partie du jardin d’agrément engazonné, également plantée d’abres et la piscine. La privation de la bande de terrain n’aura ainsi aucun impact sur la perception du jardin d’agrément pouvant justifier une dépréciation du surplus.
Le préjudice allégué n’est donc pas direct, ni certain.
Il y a lieu de débouter les époux [B] de leur demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 5] METROPOLE supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 27 mars 2024,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [O] [B] et Madame [I] [R] épouse [B] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section EN n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 4], d’une contenance cadastrale totale de 2 368 m², aux sommes suivantes :
. 176 889 euros au titre de l’indemnité principale,
. 18 689 euros au titre de l’indemnité de remploi,
. 225 961 euros au titre des indemnités accessoires ;
DIT que [Localité 1] prendra en charge les démolitions et arrachages et les éventuels déplacements de compteurs/coffrets ;
DEBOUTE Madame [V] [A] épouse [K] et Monsieur [X] [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [Localité 1] à payer à Madame [V] [A] épouse [K] et Monsieur [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 1] aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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