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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/02132 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25VT
MI : 25/00001335
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Y] [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Monsieur [M] [F] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la [Adresse 21]
S.A. dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Pour signification [Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’entreprise individuelle PINTO PATRICK, exerçant sous l’enseigne PINTO 33
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MMA IARD, assureur décennal et RC de l’entreprise individuelle PINTO PATRICK exerçant sous l’enseigne PINTO 33
S.A. Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal et RC de l’entreprise individuelle PINTO PATRICK exerçant sous l’enseigne PINTO 33
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er septembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à CADILLAC et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9 octobre 2025, Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BATICA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société PINTO PATRICK, exerçant sous l’enseigne PINTO 33, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINTO PATRICK devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BATICA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [H] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINTO PATRICK ont indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société PINTO PATRICK, exerçant sous l’enseigne PINTO 33 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Monsieur [K] et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BATICA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société PINTO PATRICK, exerçant sous l’enseigne PINTO 33, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINTO PATRICK, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [H] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance prononcée le 1er septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BATICA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société PINTO PATRICK, exerçant sous l’enseigne PINTO 33, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société PINTO PATRICK, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [H] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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