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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 nov. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02309 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 419 446 034, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 12)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [R] [H] (nom d’usage : [U])
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé électroniquement le 24 février 2022, la société Creatis a consenti à Monsieur [Y] [D] [E] [I] et à Madame [M] [R] [H] (nom d’usage : [U]), co-emprunteurs solidaires, un prêt pour le regroupement de crédits d’un montant de 75 900 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,67 %, remboursable en 180 mensualités.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2025, délivrées le 8 mars 2025, la société Creatis a mis en demeure Monsieur [I] et Madame [H] de lui régler la somme de 4 789,04 euros, au titre des échéances impayées, indemnités de retard et cotisations d’assurance, dans le délai de quarante jours, passé lequel elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, délivrées le 26 avril 2025, la société Creatis a notifié à Monsieur [I] et Madame [H] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer immédiatement la somme de 76 066,92 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société Creatis a fait assigner Monsieur [I] et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
V l’article L 312-4 du code de la consommation,
Juger recevable l’action de la S.A CREATIS
Débouter Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [U] à payer à la S.A CREATIS la somme de 76.209,77 €uros outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025.
Condamner in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [U] à payer à la S.A CREATIS la somme de 2.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [M] [U] aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Les défendeurs, assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Creatis produit la copie du contrat de prêt conclu le 24 février 2022. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2025, délivrées le 8 mars 2025, à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, délivrées le 26 avril 2025.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée”.
Les conditions générales prévoient que notamment que “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance.”
La somme réclamée dans le décompte arrêté au 15 mai 2025 (pièce numéro 16) a été calculée conformément aux stipulations contractuelles.
La somme de 1 956,06 euros réclamée au titre des intérêts intègre les intérêts courus du 25 avril 2025 au 15 mai 2025 liquidés à un montant de 142,85 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [H] à payer à la société Creatis la somme de 76 209,77 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2025.
Monsieur [I] et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D] [E] [I] et Madame [M] [R] [H] (nom d’usage : [U]) à payer à la société Creatis la somme de 76 209,77 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2025,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [D] [E] [I] et Madame [M] [R] [H] (nom d’usage : [U]) aux dépens de l’instance,
Déboute la société Creatis de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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