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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 9 sept. 2025, n° 24/06197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDA
N° minute : 25/
du 09 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [R] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/06197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [N] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [L] [R] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1994 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [K] [P] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [P] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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