Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WMV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2025 à
Nous, Florence BARRET, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mars 2025 par M. PREFET DE LA DROME à l’encontre de [B] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Mai 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne
[B] [O]né le 20 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative,
absent à l’audience représenté par son conseil Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître RAHMOUNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau du Val de Marne représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [O] le 04 mars 2025. Par décision du 04 mars 2025 notifiée le 04 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2025. Par décision du 07 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, suivie d’une prolongation pour une période de trente jour par décision du 02 avril 2025.
Par requête en date du 30 avril 2025, reçue le 01 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
[B] [O] ne conteste ni la recevabilité de cette requête, ni la régularité de la procédure.
Il s’oppose cependant à la prolongation de la rétention aux motifs que les diligences engagées par l’administration française n’ont pas abouti et qu’il n’est pas justifié de ce qu’un document de voyage va être délivré à bref délai, qu’il n’est pas démontré qu’il a fait obstruction à la mesure d’éloignement durant les quinze jours ayant précédé l’audience, et qu’il n’est pas démontré qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se mobilise auprès des autorités tunisiennes aux fins d’obtention d’un laisser-passer (demandes de routing, relance, transmissions de pièces), que celles-ci ont souhaité procéder à une nouvelle vérification des empreintes de l’intéressé et sont en attente du résultat, et que la précédente vérification effectuée en février 2020 avait permis de confirmer l’identité de [B] [O] ainsi que sa nationalité tunisienne. Ainsi, il n’est pas démontré que cette seconde vérification ne va pas aboutir ni permettre la délivrance d’un laisser-passer à bref délai.
Par ailleurs, il convient de rappeler que [B] [O] n’a eu de cesse de mentir sur son identité et a refusé de se soumettre à la prise d’empreintes SNBA, montrant ainsi son refus d’assumer les conséquences de sa situation et sa volonté de se maintenir sur le territoire national à tout prix. Par ailleurs, [B] [O] a déjà été condamné et incarcéré suite à des faits de vol aggravé. Il par ailleurs été interpellé en janvier et mars 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. La circonstance que ces faits n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale est sans effet sur l’appréciation son comportement et du risque qu’il représente pour l’ordre public. Or, ces interpellations récentes, le refus de [B] [O] d’assumer les conséquences de ses actes et ainsi, de se soumettre à la loi, et son absence ce jour à l’audience qui confirme le peu d’intérêt porté aux décisions de justice, caractérisent une menace pour l’ordre public.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 01 Mai 2025 de M. PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA DROME à l’égard de [B] [O] recevable et la procédure diligentée à l’encontre de [B] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Fins ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Alsace ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Charges
- Expertise ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Consentement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Cabinet ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Données personnelles
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Clause resolutoire ·
- Reporter ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Devis ·
- Constat ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Réalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acquitter
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord transactionnel ·
- Instance ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.