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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01705 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLXA
Section 3
[C]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2017, la société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE a loué à Monsieur [F] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 245,95 euros hors charges, outre 33,56 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 698,80 euros au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2024, commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, la société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, représentée par son conseil, a déclaré que Monsieur [F] [B] avait quitté le logement le 30 septembre 2025 et que la somme de 5283 euros relative à la remise en état du logement est à retirer du décompte.
Ainsi, il est sollicité la somme de 3 750,28 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 289,48 euros, la condamnation du locataire aux dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [F] [B] ne comparaît pa et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 20 octobre 2025, la dette locative de Monsieur [F] [B] s’élève à la somme de 3 750,28 euros réclamée lors de l’audience. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 24 juin 2025 pour la somme de 1 289,48 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Pour des raisons d’équité, la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE la somme de 3 750,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 24 juin 2025 pour la somme de 1 289,48 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffière .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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