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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 24/13698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13698 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBP2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA 3F NORD ARTOIS.
C/
[W] [C] veuve [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la SA 3F NORD ARTOIS., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [C] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2005, la société SA 3 F Notre Logis, venant aux droits de la société SA 3F Nord Artois, a notamment donné à bail à Mme [W] [C] veuve [L] un logement sis [Adresse 3] – à [Adresse 4] [Localité 3][Adresse 5] [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 667,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, la société SA 3 F Notre Logis, venant aux droits de la société SA 3F Nord Artois a fait signifier à Mme [W] [C] veuve [L] un commandement de payer la somme principale de 1.792,18 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société SA 3 F Notre Logis, venant aux droits de la société SA 3 F Nord Artois a fait assigner Mme [W] [C] veuve [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois du commandement visant la clause résolutoire signifié le 6 juin 2024, conformément aux articles 7 dernier alinéa et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Par voie de conséquence, déclarer Mme [W] [C] veuve [L] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5],
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] à délaisser et rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,
— Faute pour Mme [W] [C] veuve [L] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] à payer, en deniers et quittance valables, la somme de 3.480,05 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] à payer, en outre les sommes échues depuis le 15 novembre 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement soit 1.792,18 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance serait encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,
— Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [C] veuve [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des dispositions de l’article 898 du code de procédure civile,
— Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement 805/2004 et en conséquence, dire que le greffier sera tenu de délivrer un titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA 3 F Notre Logis, venant aux droits de la société 3 F Nord Artois, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 30 septembre 2025 à la somme de 10.821,76 euros.
Mme [W] [C] veuve [L], valablement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à cette audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3 F Nord Artois justifie avoir saisi la caisse d’allocation familiales le 28 mai 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3 F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 mai 2005 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois sans effet suivant un commandement de payer.
Pour autant, le commandement de payer délivré en date du 6 juin 2024, mentionne un délai de six semaines pour régler la somme due.
Ainsi, le commandement de payer délivré à Mme [W] [C] veuve [L] en date du 6 juin 2024 ne peut produire d’effets dans la mesure où il induit en erreur le locataire sur le délai qui lui est imparti pour solder sa dette.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter la société SA 3F notre Logis, venant aux droits de la société SA 3F Nord Artois de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
2. Sur la demande de prononcer de résiliation du contrat de bail
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa version applicable au présent jugement, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SA 3F Notre Logis, venant aux droits de la société SA 3F Nord Artois, fait ressortir une dette d’un montant de 10.821,76 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
Mme [W] [C] veuve [L] ne comparaît pas à l’audience.
Pour autant, lors de l’enquête sociale, cette dernière a déclaré ne pas être en mesure de payer ses loyers au regard de ses revenus. L’enquêtrice note que cette dernière ne perçoit qu’une partie de ses revenus suite à la fermeture de son compte courant.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner Mme [W] [C] veuve [L] à payer à la société SA 3F Notre Logis, venant aux droits de la société SA 3F Nord Artois, la somme de 10.821,76 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer ».
Compte tenu de l’absence de comparution personnelle de Mme [W] [C] [L] et de son impossibilité à faire face au montant de son loyer au regard de ses revenus, il conviendra de ne pas lui accorder de délais de paiements et de prononcer la résiliation du contrat de bail la liant avec la société 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois, en date du 24 mai 2005, portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], en date du 1er novembre 2025.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [C] épouse [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er novembre 2025,Mme [W] [C] veuve [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [W] [C] veuve [L] à payer à la société 3F Notre Logis venant aux droits de la société 3F Nord Artois cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 1er novembre 2025.
Ainsi, Mme [W] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 667,71 euros, pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [W] [C] épouse [L], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris de l’assignation.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, recevable en son action,
DEBOUTE la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [W] [C] veuve [L] à payer à la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, la somme 10.821,76 euros, créance arrêtée au 30 septembre 2025, le terme du mois de septembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiements à Mme [W] [C] veuve [L],
PRONONCE, à la date du 1er novembre 2025, pour non-paiement des loyers et charges, la résiliation du bail du 24 mai 2005 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] – à [Localité 5],
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [C] veuve [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, situé [Adresse 7] à [Localité 5], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [W] [C] veuve [L] à payer à la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision, soit la somme de 667,71 euros,
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE que Mme [W] [C] veuve [L] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [C] veuve [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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