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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03861 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWC6
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS SA, [Adresse 4]
C/
,
[U], [S], [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS SA D, [Adresse 5], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [U], [S], [X], domiciliée :, [Adresse 7], [Adresse 8],, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [U], [S], [X] un appartement à usage d’habitation (n°C10) situé, [Adresse 10] à, [Localité 2], par contrat en date du 4 novembre 2021, moyennant un loyer de 448,78 euros outre 140,47 euros à titre de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement 8 novembre 2021.
Par courrier reçu le 22 avril 2024, Madame, [U], [S], [X] a donné son préavis, accepté par la société bailleresse.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 mai 2024 en présence de Madame, [U], [S], [X].
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 7.045,78 euros au titre de la dette locative par courrier du 4 mars 2025, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame, [U], [S], [X], par acte du 17 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [U], [S], [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 6.500,85 euros au titre du décompte final de sortie des lieux du 6 juin 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [U], [S], [X] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame, [U], [S], [X], assignée par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 délivré à une personne présente à son domicile, soit Madame, [Q], [W], n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 22 juillet 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 6707,21euros, somme arrêtée au 13 mai 2025, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 510 euros, dont une somme de 6162,05 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 206,36 euros.
Madame, [U], [S], [X], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6162,05 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame, [B] au paiement de la somme de 338,80 euros au titre des réparations locatives.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître quelques dégradations et en particulier une usure anormale au niveau du séjour, notamment de la peinture des murs et du plafond, ainsi qu’au niveau de la cuisine avec en outre un état dégradé du sol, une usure anormale de la peinture des murs au niveau de la chambre 1 et du placard 1, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 4 juillet 2024 de l’entreprise LAZAR d’un montant de 498,96 euros concernant des travaux de sol ;
— une facture du 12 juin 2024 de l’entreprise LAZAR d’un montant de 1302,48 euros concernant des travaux de peinture et de sol ;
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [U], [S], [X], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 338,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 4 mars 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [U], [S], [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [U], [S], [X] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [U], [S], [X] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6162,05 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 et celle de 338,80 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
4 mars 2025 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 464 euros ;
CONDAMNE Madame, [U], [S], [X] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame, [U], [S], [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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