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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 22/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00555 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00065 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSBH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
née le 02 Août 1978 à [Localité 4]
[7] [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [S]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] a présenté, devant la [5] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 pour une affection de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] selon notification du 4 février 2019.
Par courrier du 12 avril 2021, la [8] a notifié à Madame [I] [O] que la date de guérison de ses lésions était fixée au 7 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, l’assurée a contesté cette date de guérison et sollicité une expertise médicale.
Par courrier du 2 septembre 2021, Madame [I] [O] a contesté une nouvelle fois cette date de guérison et sollicité une expertise médicale qui a été refusée par la [8] pour cause de forclusion.
Madame [I] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de refus par courrier du 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 décembre 2021, Madame [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la forclusion.
Par décision du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Madame [I] [O] en relevant la forclusion de sa demande d’expertise médicale.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [I] [O] demande au tribunal de juger que son état de santé n’est pas guéri au 7 avril 2021 mais consolidé avec séquelles au 7 avril 2021 ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de l’examiner et d’éclairer le tribunal sur sa pathologie et les séquelles afférentes.
La [10], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 7 avril 2021 Madame [I] [O] était guérie ou consolidée, et s’il existait à cette date des séquelles indemnisables.
Par jugement du 17 décembre 2024 le tribunal a :
déclaré recevable le recours formé par Madame [I] [O] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 12 avril 2021 portant sur la guérison de son affection du 23 août 2018 à la date du 7 avril 2021 ;
avant dire droit ,ordonné une expertise avec mission de dire si à la date du 7 avril 2021, l’état de santé de Madame [I] [O] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre de sa maladie professionnelle du 23 août 2018 ; dans la négative, dire à quelle date la maladie professionnelle en cause de Madame [I] [O] peut être considérée comme guérie ou consolidée ; préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles.
Le Docteur [G] a rendu son rapport le 2 mai 2025 constatant l’absence de guérison à la date litigieuse et fixant la date de consolidation au 7 avril 2021 avec des séquelles constituant une IPP de 3 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par voie de conclusions exposées par son avocat à l’audience, Madame [O] demande la fixation de la date de consolidation au 7 avril 2021 et du taux d’IPP à 3 %.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement du rapport d’expertise mais s’opposer à la demande d’entérinement du IPP de 3 % comme étant hors saisine du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert relatives à la date de consolidation avec séquelles, qui sont claires, précises et non ambigües.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 7 avril 2021 mais pas le taux d’IPP de 3 % , ne faisant pas partie du périmètre de saisine du tribunal qui ne statue que sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable, s’agissant en l’espèce d’une contestation non de taux d’IPP mais de date de guérison.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [10], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Madame [I] [O] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 23 août 2018 était consolidé au 7 avril 2021 avec séquelles ;
RENVOIE Madame [I] [O] devant la [10] pour être remplie de ses droits ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [I] [O] de fixation du taux d’IPP ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [10] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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