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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMW Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00024
AFFAIRE :
S.A.R.L. EMERGIA
C/
S.A.R.L. SNACK DIFFUSION,
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
Me Laure-anne CORNELIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMW
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EMERGIA immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro 528 473 689, dont le siège social est sis 39 rue Ferdinand Forest, immeuble Orlando – 97122 Baie-Mahault, dont le siège social est sis Immeuble Synergie – Rue Jean Rivier – Morne Bernard – Moudong nord – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Frédéric de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SNACK DIFFUSION, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°449 560 028, dont le siège social est sis Lieudit Carrère – 97170 Petit-Bourg, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
SELARL AJASSOCIES (ès-qualité de CEP de la Sarl SNACK DIFFUSION), dont le siège social est sis Rue Pierre Chalon – L’Houëzel Dampierre – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Suivant acte authentique du 20 mai 2003, la SARL SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE ET DE SERVICES, ayant pour nom commercial la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE PRESTATION DE SERVICES, a consenti à la SARL SNACK DIFFUSION un bail à usage commercial portant sur un local de 47,67 m2 formant le lot n°51 sis les Galeries de Houelbourg à – 97122 – Baie-Mahault moyennant un loyer initial mensuel de 1 090,09 € hors taxes, augmenté d’une provision pour charges mensuelle de 188 €, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2003.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte authentique reçu 12 juin 2018, la SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE ET DE SERVICES a vendu à la SARL EMERGIA le lot n°51 loué par la SARL SNACK DIFFUSION.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2018, la SARL EMERGIA a fait notifier à la SARL SNACK DIFFUSION le changement de bailleur du bien objet du bail commercial, lui indiquant qu’à compter du 1er juillet 2018, les loyers devraient lui être versés.
Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal Mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a adopté un plan de redressement par voie de continuation et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maitre [F] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 31 mars 2023, signifié le 14 avril 2023 à la SARL SNACK DIFFUSION, le juge des référés a condamné la société à payer à la société EMERGIA la somme provisionnelle de 8 622,09 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 3 février 2023 (loyer de février inclus) et l’a autorisé à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 900 € chacune, et une dernière de 1422,09 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, dénoncé à la SELARL AJASSOCIES le 16 juillet 2025, la SARL EMERGIA a fait délivrer à la SARL SNACK DIFFUSION un commandement de payer la somme de 8 723,30 € au titre des loyers et provisions sur charges échus au 1er juillet 2025 (mois de juillet inclus), visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SARL EMERGIA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre la SARL SNACK DIFFUSION et la SELARL AJASSOCIES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 aout 2025,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de la SARL SNACK DIFFUSION et de toutes autres personnes physiques ou morales dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Condamner la SARL SNACK DIFFUSION à payer :
La somme provisionnelle de 7 374,51 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, impots et indemnités d’occupation restant dus au 3 octobre 2025,
Par provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 2 315,32€ à compter du 10 aout 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, La somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le cout du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire (199,15 €) et le cout de la dénonciation du commandement au commissaire à l’exécution du plan (87,78 €) soit la somme globale de 286,73 € – Déclarer acquis à la SARL EMERGIA le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— Rejeter toutes demandes de délais de paiement comme étant injustifiée.
A l’appui de ses demandes, la SELARL EMERGIA fait valoir que le paiement des loyers par la SARL SNACK DIFFUSION est irrégulier depuis de nombreux mois. Elle ajoute que le moratoire accordé par l’ordonnance du 31 mars 2023 a toutefois été respecté avec le paiement des loyers jusqu’au mois de juillet 2025.
Par conclusions notifiées et déposés à l’audience du 12 décembre 2025, la SARL SNACK DIFFUSION sollicite de débouter la société de ses demandes, en ce compris celles faite au titre de l’article 700 et des dépens, et de lui accorder des délais de paiement afin qu’elle puisse solder la dette de loyer d’un montant de 10 405,15 € par 12 mensualités de 867,09 €, payables le 15 de chaque mois. Elle indique avoir effectué un virement de 1 600 €, diminuant la dette initiale de 12 005,15 € suivant le décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SELARL AJASSOCIES n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 novembre 2025, puis retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, la SARL EMERGIA, représentée par son conseil, a indiqué accepter le moratoire sollicité mais sous un délai de 8 mois et non 12 tel que proposé, confirmant la réception d’un virement de 1600 €, ramenant l’arriéré locatif à la somme de 10 405,15 €. Elle sollicite également qu’une clause de déchéance du terme soit stipulée à la décision, portant sur les loyers en cours.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties constituées régulièrement avisées, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de la SELARL AJASSOCIES
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SELARL AJASSOCIES ayant régulièrement été citée par acte remis à personne morale, et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant, étant rappelé en tout état de de cause sa qualité de commissaire au compte et l’absence, tout naturellement, de demande formée à son encontre.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL EMERGIA produit, en particulier, le contrat de bail commercial en date du 20 mai 2003 prévoyant un loyer annuel de 1090,09 € HT (avec clause d’indexation et clause résolutoire), le certificat de vente du 12 juin 2018 au bénéfice de la SARL EMERGIA portant sur le local n°51 loué par la SARL SNACK DIFFUSION et notifié à cette dernière le 29 juin 2018, le commandement de payer du 9 juillet 2025, comprenant le décompte des loyers impayés arrêté au mois de juillet 2025 soit la somme de 8 723,30 € et sa dénonciation à la SELARL AJASSOCIES (CEP) par acte remis à personne morale le 16 juillet 2025, ainsi qu’un décompte actualisé au 3 octobre 2025 faisant état du solde débiteur de 7 374,51 au 1er octobre 2025, loyer du mois d’octobre inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé. Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Par conséquence, il convient donc de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 aout 2025.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 (2°) du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de manière non sérieusement contestable des décomptes produits et des explications des parties, que la SARL SNACK DIFFUSION est défaillante dans le paiement des loyers.
Si au regard du décompte de la bailleresse arrêté au 3 octobre 2025 correspondant aux loyers impayés de juillet 2025 à octobre 2025, la SARL SNACK DIFFUSION était débitrice au jour de l’assignation en référé de la somme de 7 374,51 €, lors de l’audience du 12 décembre 2025, la demanderesse a actualisé la dette de loyers à 12 005,15 €, somme que n’a pas contesté devoir la SARL SNACK DIFFUSION, sous réserve de la déduction d’un virement de 1 600 € à imputer sur l’arriéré locatif, la bailleresse en ayant confirmé la réception.
En conséquence, cette somme viendra en déduction des loyers dus en décembre 2025, étant rappelé qu’il incombe au preneur d’assurer le règlement des loyers courants.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL SNACK DIFFUSION sollicite des délais de paiement, en proposant un échelonnement de la dette sur 12 mois.
Compte tenu de l’accord de la défenderesse pour un échelonnement de la dette sur 8 mois et du respect du moratoire précédemment accordé par jugement comme indiqué par la défenderesse, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et par voie de conséquence de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SARL SNACK DIFFUSION sera en conséquence autorisée à procéder au paiement de la provision de 10 405,15 € mise à sa charge en 8 mensualités consécutives de 1 300,6 € chacune, en sus des loyers et charges courants, le paiement du solde de la dette, y compris les intérêts devant intervenir le 8ème mois. Ces mensualités devront être versées avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de respect de ces délais, en sus du paiement des loyers courant, la clause résolutoire ne jouera pas.
Il sera dit par ailleurs qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, en sus du loyer et charges courants, et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, avec toutes conséquences de droit.
Dans ces conditions, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible de plein droit. L’acquisition de la clause résolutoire reprendra son plein effet de telle sorte que la SARL SNACK DIFFUSION devra quitter les lieux, à défaut de quoi, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00367 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMW Page sur
L’indemnité d’occupation due en cas de non-respect des délais accordés sera fixée à un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers et charges, soit la somme mensuelle de 2315, 32 €.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il ne saurait y avoir lieu à constat de la conservation du dépôt de garantie au bailleur dès lors qu’il n’y a pas acquisition de la clause résolutoire.
Il sera également indiqué que si la conservation par le bailleur dudit dépôt de garantie a été stipulée au contrat en cas de résolution du bail, par le jeu de la clause résolutoire y étant stipulée, cette clause s’analyse en une clause pénale dont la majoration ou minoration nécessiterait une appréciation sur le fond du dossier, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SARL SNACK DIFFUSION succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 9 juillet 2025 et celui de sa dénonciation (le 16 juillet 2025) au commissaire à l’exécution du plan.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation respective des parties, et pour ces considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la SARL EMERGIA étant rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SARL SNACK DIFFUSION à payer à la société EMERGIA la somme provisionnelle de 10 405,15 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte arrêté au 12 décembre 2025 (loyer du mois de décembre inclus) ;
AUTORISONS la SARL SNACK DIFFUSION à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 1 300,6 € chacune, en sus des loyers et charges courants, le paiement du solde de la dette, y compris les intérêts devant intervenir le 8ème mois ;
DISONS que ces mensualités devront être versées avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Par conséquent,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés en sus dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que si le délai accordé est entièrement respecté, en sus du paiement des loyers et charges courantes, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut du paiement d’une seule des mensualités, ou du loyer courant, et 15 jours après mise en demeure adressée par lettre recommandé avec avis de réception :
— la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion de la SARL SNACK DIFFUSION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des lieux loués situés lot n°51, les Galeries de Houelbourg – 97122 – Baie-Mahault,
— une indemnité provisionnelle mensuelle égale à 2315,32€ sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la SARL EMERGIA de sa demande d’attribution du dépôt de garantie ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SNACK DIFFUSION aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 9 juillet 2025 et de sa dénonciation du 16 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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