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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1176
N° RG 24/08170 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
S.A [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me SCHODER, avocat au barreau de PARIS, C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, signifiée le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [N] [Z] et son épouse d’une part et la SA d’HLM [Localité 5] Habitat d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Monsieur [N] [Z] et son épouse à payer à la SA d’HLM [Localité 5] Habitat la somme de 5832,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— leur a octroyé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [Z] et son épouse le 11 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 1er août 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [N] [Z] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la SA d’HLM [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter ces délais au 31 mars 2025 et les subordonner au paiement des échéances courantes et des charges afférentes,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [N] [Z] et son épouse, qui est enceinte et dont le terme et fixé au mois de novembre 2024, occupent le logement avec leurs trois enfants âgés de 4, 6 et 10 ans.
Les ressources de Monsieur [N] [Z], composées de son salaire (1660 euros) et des prestations de la Caf (allocations familiales, allocations logement et prime d’activité pour un total de 689 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie en revanche d’un accompagnement social lié au logement avec l’association des Cités, d’une demande de logement social, d’un recours auprès de la commission de médiation DALO et d’une demande au titre du 1 % patronal.
Compte tenu de ces démarches et de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation au mois de septembre 2024, suite au versement de son premier salaire, le demandeur doit être considéré de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dès lors, compte tenu de l’absence de solution de relogement, de la présence de trois jeunes enfants au domicile et de la date du terme de l’épouse de l’intéressé, il convient d’accorder à Monsieur [N] [Z] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 du tribunal de proximité de Pantin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [N] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [N] [Z] devra quitter les lieux le 18 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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