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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/06272 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IUL
Minute : 25/00833
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [L] [M]
Monsieur [E] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [M]
Monsieur [E] [K]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SA SEQENS a fait assigner Madame [L] [M] et Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résolution judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs et leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 426,57 euros au titre de leur dette locative,
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SA SEQENS, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [L] [M], citée à étude, et Monsieur [E] [K], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes maintenues
Madame [L] [M] et Monsieur [E] [K], qui n’ont soldé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [E] [K] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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