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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. PLANS CUISINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexis SOBOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQ5
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
Madame [H] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLANS CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQ5
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [C] sont propriétaires d’un appartement situé : [Adresse 3], dans le [Adresse 1] [Localité 5] ; le 9 octobre 2016, ils ont commandé un plan de travail à la société Plans Cuisines, qui a procédé à son installation le 7 novembre 2016.
Le 30 juillet 2021, ils ont constaté l’apparition d’une fissure sur le plan de travail, qu’ils ont signalé à la société Plans Cuisines, par courriel du 13 août 2021, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021.
Ils ont ensuite déclaré leur sinistre à leur compagnie d’assurances, la MAIF, qui a demandé à un expert de venir constater les éventuels désordres. Cet expert amiable, M. [M] [I] a convoqué la société Plans Cuisines à une réunion contradictoire le 7 novembre 2021 (pièce n° 6) à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Vu l’assignation du 24 novembre 2024, délivrée à la demande de M. [Y] [C] et Mme [H] [O], épouse [C], à la SARL Plans Cuisines, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à leur payer 4895 € au titre des frais de remplacement du plan de travail, 1000 € pour résistance abusive, et 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Plans Cuisines n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dans son rapport d’expertise amiable, contradictoire, du 22 décembre 2021, M. [M] [I] a constaté que la fissure du plan de travail trouve son origine dans les travaux de coupe et de pause réalisés par la société Plans Cuisines (pièce n° 7).
Il indique : « … Nous constatons une fissure sur le plan de travail en Dekton.
Elle de l’angle à saillant du mur et traverse le plan de travail à gauche de l’évier…
La fissure est traversant.
Origine supposée :
Défaut de coupe.
Travaux réparatoires :
Remplacement du plan de travail. Suivant le devis…. 3567,29 euros …
Responsabilité et conclusion :
Suite à l’expertise, le sociétaire a contacté le fabricant qui lui a indiqué ne jamais réaliser de découpe.
Cette prestation a donc été réalisée par la société Plans Cuisines.
Sa responsabilité pourrait être engagée au titre de la garantie des dommages intermédiaires.
La société Plans Cuisines n’a pas donné suite à notre convocation… »
L’expert judicaire, M. [G] (pièce n° 18), dans son rapport du 26 mars 2024, non contesté, retient également la responsabilité de la société Plans Cuisines, en raison d’une malfaçon de pose.
Il résulte de ces constatations, non critiquées, que la fissure qui traverse le plan de travail, à gauche de l’évier, dans sa largeur et son épaisseur, a pour origine une malfaçon de pose de la part de la société Plans Cuisines, qui engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer le dommage qu’elle a causé, à hauteur de 4895 €, somme retenue par l’expert judiciaire, qu’elle est condamnée à payer.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les époux [C], qui ne justifient d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, sont déboutés de leur demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Plans Cuisines à payer 4895 € aux époux [C], au titre des frais de remplacement du plan de travail ;
Déboute les époux [C] de leur demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts ;
Condamne la société Plans Cuisines à payer 3000 € aux époux [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Plans Cuisines aux dépens, qui comprennent également les dépens exposés pour la procédure de référé et les frais d’expertise judicaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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