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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/10785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FIDELIS IMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10785 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZQI
N° de Minute : 25/00155
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[F] [J]
C/
S.A.R.L. FIDELIS IMMO
[S] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FIDELIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 6 août 2020, à effet au 10 août 2020, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Monsieur [F] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 510 euros, outre une provision sur charges récupérables de 40 euros.
Se prévalant du non-respect des dispositions sur l’encadrement des loyers, Monsieur [F] [J] a saisi la commission départementale de conciliation du Nord qui a rendu son avis le 15 mai 2024.
Par lettre recommandée du 5 février 2024, Monsieur [F] [J] a mis en demeure la S.A.R.L Fidelis Immo, mandataire du bailleur, de lui restituer la somme de 1.528,58 euros pour la période de mars 2021 à février 2024.
Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la S.A.R.L Fidelis Immo et Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 1.528,58 euros en restitution des sommes indument versées et la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [F] [J] a comparu en personne.
Il a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 octobre 2024, Monsieur [S] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er octobre 2024, la S.A.R.L Fidelis Immo n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du loyer indûment perçu
L’article 140-I de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dans sa version en vigueur à compter de la souscription du bail, prévoit à titre expérimental un dispositif d’encadrement des loyers dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Pour chaque territoire délimité par décret où s’applique le dispositif, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
L’article 1 du décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020 dispose que ce dispositif est mis en place sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Par arrêtés des 30 janvier 2020, 2 février 2022 et du 20 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord a fixé les loyers de référence, de référence minoré et de référence majoré pour la commune de [Localité 7] sur la période litigieuse.
L’ article 140 de la loi n° 2018 -1021 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail énonce en son article III A que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Le contrat de bail porte sur un local d’habitation non meublé d’une surface habitable de 26,27 m2, suivant le DPE et l’avis de la commission départementale, pour un immeuble construit avant 1946, situé en zone 3.
A la signature du bail, le loyer de référence majoré était de 15,5 euros par m². Il en résulte que le loyer mensuel ne pouvait excéder la somme de 407,18 euros.
Au renouvellement tacite du bail, soit le 10 août 2023, le loyer de référence majoré était de 16 euros par m². Il en résulte que le loyer mensuel ne pouvait excéder 420,32 euros.
Le bailleur a donc indument perçu la somme de 1.528,58 euros au titre des loyers.
Monsieur [S] [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.528,58 euros en restitution des loyers indûment versés.
En revanche, il convient de débouter le demandeur de sa prétention à l’encontre du mandataire du bailleur avec lequel il n’est pas contractuellement lié.
Enfin, Monsieur [F] [J], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts, ne fait état d’aucun préjudice.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur mes mesures de fin de jugement
Monsieur [S] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à restituer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.528,58 euros au titre des loyers indûment perçus ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L Fidelis Immo ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2020-41 du 22 janvier 2020
- Code de procédure civile
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