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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/56779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM des Alpes Maritimes, La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56779 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52VG
N° : 3
Assignation du :
03 et 04 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS – #E0768
DEFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
La CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 3 et 4 octobre 2024, par lesquels Monsieur [U] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Gan Assurances et la CPAM des Alpes Maritimes, aux fins d’obtention d’une provision complémentaire ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [I], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 123 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de débouter le requérant de ses demandes et de réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [I] a été victime le 6 décembre 2019, à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Gan Assurances.
A la suite de l’accident, Monsieur [U] [I] a présenté une douleur à la cheville droite type entorse, et une douleur au poignet droit sans déformation. Les radiographies de contrôle réalisées le 6 et le 9 décembre 2019 ont permis de conclure les éléments suivants : « indication : Bilan de lésion du pyramidal douteux sur les clichés radiographiques. […] L’examen réalisé retrouve effectivement un décollement cortical de la corticale postérieure du pyramidal droit. Absence d’autre lésion visible par ailleurs ».
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [V].
Le 15 mars 2024, le docteur [V] a conclu à l’absence de consolidation et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [U] [I] comme suit :
« a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles : sur justificatifs.
— les pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs.
— le déficit fonctionnel temporaire :
— DFTP à 50% du 6 décembre 2019 au 6 janvier 2020, soit pendant 1 mois, DFTP à 25% du 7 janvier 2020 au 8 février 2021, soit pendant 13 mois, DFTT du 9 au 13 février 2021, soit pendant 5 jours,
— DFTP à 50% du 14 février au 30 mars 2021, soit pendant 45 jours,
— DFTP à 50% du 31 mars au 29 septembre 2021,
— DFTP à 75% du 30 septembre au 5 novembre 2021,
— DFTP à 50% du 6 novembre 2021 au 4 janvier 2022,
— DFTP à 75% du 5 janvier au 10 mars 2022,
— DFTP à 50% du 11 mars au 1er mai 2022,
— DFTP à 75% du 2 mai au 15 juin 2022,
— DFTT le 16 juin 2022, soit pendant une journée,
— DFTP à 50% du 17 juin au 14 septembre 2022,
— DFTP à 75% du 15 septembre au 21 octobre 2022,
— DFTP à 25% du 22 octobre au 20 novembre 2022,
— DFTP à 75% du 21 novembre au 29 décembre 2022,
— DFTP à 25% depuis le 30 décembre 2022
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4 sur 7.
— le préjudice esthétique temporaire : le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 pendant la période de DFTP à 50%. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 pendant la période de DFTP à 25 %,
— le besoin en tierce personne temporaire : les besoins en tierce personne non spécialisée sont évalués à :
— 2 h par jour, pendant la période de DFTP à 50%,
— 5 h par semaine pendant la période des FTP à 25%.
Besoins en tierce personne durant les périodes de DTP à 75%,
— 14 heures par semaine, soit 2 heures par jour, au titre de l’aide nécessaire pour faire les courses, préparer les repas, effectuer le ménage ainsi que les lessives,
Il convient de rajouter temps passé par son père pour le conduire de [Localité 8] à [Localité 10] (en moyenne 3 allers/retours par semaine : 3 x (1h30 x2) = 9h). Cela sera à justifier !
b) Consolidation :
La date de consultation sera fixée lors de l’accédit post consolidation à compter de l’automne
2024.
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : il sera répondu à a question lors de l’accédit post consolidation. Il ne sera pas inférieur à 15%.
— les dépenses de santé futures : il sera répondu à la question lors de l’accédit post consolidation.
— les pertes de gains professionnels futurs : il sera répondu à la question lors de l’accédit post consolidation.
— l’incidence professionnelle : il sera répondu à la question lors de l’accédit post consolidation.
On peut déjà dire que le demandeur présentera des difficultés lors de l’utilisation fine de son poignet, donc sa main droite lors de son travail de designer.
— le préjudice esthétique permanent : il sera déterminé lors de l’accédit post consolidation.
— le préjudice d’agrément : il convient de noter que le demandeur présentera des limitations fonctionnelles importantes lors des activités d’agrément en orthostatisme et lors d’activités manuelles fines et de précision,
— le préjudice sexuel : il sera répondu à la question lors de l’accedit post consolidation.
— les frais de logement adapté ou aménagé : sans objet.
— les frais de véhicule adapté : il sera répondu à la question lors de l’accedit post consolidation.
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne : il sera répondu à la question lors de l’accedit post consolidation. »
Monsieur [U] [I] a bénéficié d’une provision de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le demandeur soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’indemnisation de ses préjudices sera supérieure à 130 000 €, puisqu’il évalue la provision à valoir sur :
— les dépenses de santé actuelles à 3 085,22 €,
— le déficit fonctionnel temporaire à 18 525 €,
— les souffrances endurées à 10 000 €,
— les besoins en tierce personne temporaire à 56 115,21 € ;
— le déficit fonctionnel permanent à 34 500 € ;
— sur les frais divers à 10 000 €.
Il précise qu’après déduction de la provision de 7 000 € déjà versée par la défenderesse, cette dernière doit être condamnée à lui verser une provision complémentaire de 123 000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’accident de la circulation du 6 décembre 2019.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En outre, la société Gan Assurances s’oppose au versement d’une provision complémentaire contestant les conclusions d’expertise judiciaire, soutenant qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations au stade du pré-rapport. Elle ajoute qu’elle a fait mener des investigations de surveillance du demandeur en novembre 2024, compte tenu – selon elle – de l’importance des demandes indemnitaires et de la discordance des différentes cotations expertales, démontrant que Monsieur [U] [I] est notamment en capacité de marcher sans boiter.
Dès lors, en raison des contestations sérieuses présentées en défense sur le principe et le montant de la provision complémentaire sollicitée, et compte tenu d’une provision de 7 000 € d’ores et déjà versée, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire présentée par Monsieur [U] [I] à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I], conservera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire de Monsieur [U] [I] ;
Déboutons Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [U] [I] les dépens de l’instance en référé qu’il a exposés ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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