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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MARTIN + 1 CCFE et 1 CCC Me KIEFFER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
[R] [J]
c/
S.A. TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01043 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKV6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant substitué par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE,
Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET :
S.A. TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [J] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED, notamment au titre de la garantie « Dommages accidentels ».
Le 9 janvier 2023, Madame [R] [J] a déclaré un sinistre à sa compagnie d’assurance, indiquant qu’elle avait stationné son véhicule sur un parking et qu’elle avait eu la désagréable surprise de le retrouver à son retour fortement endommagé sur tout le côté droit.
L’assureur a mandaté la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] pour examiner le véhicule. Aux termes de son rapport en date du 6 mars 2023, l’expert a évalué les dommages à la somme de 4.002,34 € TTC mais indiqué qu’il y avait une inadéquation entre les dommages constatés sur le véhicule et les informations présentées sur son ordre de mission, les dommages étant imputables à deux chocs contre corps fixe.
Madame [R] [J] indique avoir fait procéder à ses frais à la réparation de son véhicule ; elle a néanmoins sollicité auprès de la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED, par l’intermédiaire de son conseil, une médiation afin d’obtenir l’indemnisation de son dommage, demande restée vaine.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [R] [J] a fait assigner en référé la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé.
Le dossier a été transmis au greffe des référés du tribunal judiciaire de Grasse, lequel a convoqué les parties à l’audience de référé du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [R] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 232, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission précisée dans les corps de l’assignation,
— juger que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 6 mois de saisine ;
— juger qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à verser à Madame [R] [J] la somme de 4.002,34 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED à verser à Madame [R] [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle conteste que le sinistre ait été causé par des chocs contre un corps fixe de type barrière ou glissière de sécurité et alors que le véhicule était en mouvement et elle maintient qu’elle a découvert son véhicule endommagé après l’avoir stationné. Elle estime que le fait que les réparations soient déjà intervenues n’empêche pas de désigner un expert qui pourra se prononcer sur pièces. Elle soutient que l’obligation incombant à l’assureur de l’indemniser au titre des dommages causés à son véhicule n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les dégâts ont été chiffrés par l’expert de l’assurance, que l’expertise a pour but de démontrer que ses déclarations étaient conformes à la réalité et que le contrat stipule que les fausses déclarations seront sanctionnées par la nullité du contrat ou la réduction des indemnités, sanctions dont ne s’est pas prévalue la défenderesse, et non pas par la déchéance de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE demande au juge des référés de :
A titre principal :
— juger que la demande de provision excède les pouvoirs du juge des référés,
— juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’absence de mobilisation du contrat d’assurance en l’espèce,
— juger que, en tout état de cause, Madame [J] est déchue de toute garantie,
— juger que la demande d’expertise judiciaire est infondée et sans objet,
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, s’il devait être ordonné une expertise judiciaire :
— prendre acte des protestations et réserves de la Compagnie Toyota Insurance,
— prendre acte que la participation de la Compagnie Toyota Insurance aux opérations d’expertise judiciaire se ferait sous toute réserve de garanties, de plafonds, et de déchéance,
— ordonner que l’expertise judiciaire se ferait aux frais avancés de Madame [J] ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [J] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Elle indique que la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED est devenue SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE. Elle rappelle que son expert a identifié deux types de choc, le premier caractéristique d’un choc entre le véhicule en mouvement et une barrière ou glissière de sécurité et le second caractéristique d’un choc contre un corps non déformable parfaitement perpendiculaire au sol, de type poteau. Elle indique qu’elle a informé la requérante, le 10 mars 2023, des incohérences entre ses déclarations et ces désordres, qu’elle l’a invitée en cas de désaccord à saisir un expert mais que celle-ci a préféré faire procéder sans attendre aux réparations sur son véhicule, ce qui a de fait empêché toute nouvelle expertise puisqu’une analyse visuelle des dommages était nécessaire. Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que son octroi supposerait que le juge des référés interprète le contrat et tranche une difficulté sérieuse portant sur l’obligation à garantie de l’assureur, les conditions générales du contrat d’assurance comportant selon elle une déchéance de garantie pour les sinistres pour lesquels l’assuré aurait fait une fausse déclaration sur leurs date, nature, cause ou circonstances et les sanctions de nullité ou réduction de l’indemnité ne concernant que la fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat. Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle rappelle que la demanderesse a fait procéder à la réparation de son véhicule avant même de solliciter une contre-expertise, de sorte qu’il n’y a plus à ce jour de preuve à conserver ou établir et que l’expertise est privée de tout intérêt.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Outre le certificat d’immatriculation du véhicule et les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de TOYOTA ASSURANCES, Madame [R] [J] produit au soutien de sa demande d’expertise :
— diverses photographies du véhicule litigieux,
— le courriel en date du 8 février 2023 par lequel l’assureur lui a accusé réception de sa déclaration de sinistre, mentionnant qu’au vu de celle-ci, sa responsabilité n’était pas engagée dans l’accident,
— diverses factures émises pour des interventions sur le véhicule litigieux, apparaissant sans lien avec le sinistre déclaré et ne correspondant en tout état de cause pas à la réparation de la carrosserie endommagée lors du sinistre, ainsi que des factures concernant un autre véhicule de marque Honda, sans aucun lien avec le litige, que la requérante indique produire pour « preuve de bonne foi »,
— le rapport d’expertise du 6 mars 2023 établi par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] à la demande de l’assureur, constatant une inadéquation entre les dommages constatés sur le véhicule et les informations données par l’assureur, dès lors que les dommages correspondent selon l’expert à deux événements distincts et non concomitants, tous deux imputables à des chocs contre des corps fixes :
le premier, matérialisé par deux rayures parallèles, une à 49 cm du sol et l’autre à 67 cm, avec arrachement de matière plastique sur tout le latéral droit du véhicule caractéristique d’un choc entre le véhicule en mouvement et une barrière ou glissière de sécurité, et le second sur la porte avant droite matérialisé par une déformation uniforme sur une hauteur totale de 99 cm, caractéristique d’un choc contre un corps non déformable parfaitement perpendiculaire au sol,et indiquant que ces chocs n’ont pas pu échapper à l’attention du conducteur et ont dû être ressentis par ce dernier,
— le courrier adressé à Madame [R] [J] le 30 mai 2023 par son assureur protection juridique, la MACSF, indiquant qu’il n’est possible de diligenter une expertise contradictoire du véhicule que s’il est resté en l’état, qu’une analyse visuelle des dommages avec prise de hauteur est nécessaire et qu’une simple analyse photographique n’est pas possible,
— et les courriers de réclamation adressés par son conseil à la médiation de l’assurance.
La SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE produit pour sa part le courrier qu’elle a adressé le 10 mars 2023 à Madame [R] [J], lui notifiant qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre, dont l’origine ne correspond pas aux termes de sa déclaration de sinistre, qui l’invite, en cas de désaccord, à saisir l’expert de son choix afin de procéder à une expertise contradictoire et qui lui précise que, si à l’issue de cette expertise, ses conclusions ne corroborent pas celles de son expert, un dernier expert sera conjointement désigné pour un avis final. Elle produit également que les conditions générales du contrat d’assurance dont elle se prévaut pour opposer à son assurée une exclusion de garantie.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est en fait pas justifié des réparations qui auraient été effectuées sur le véhicule litigieux, les factures produites étant sans lien soit avec le sinistre déclaré, soit avec le véhicule concerné, et que Madame [R] [J] n’a pas entendu donner suite à la proposition de son assurance de faire procéder à une contre-expertise contradictoire, dont le coût aurait pourtant été pris en charge par son assureur protection juridique s’il s’agissait d’examiner le véhicule resté en l’état.
Par ailleurs, aucun élément n’est fourni concernant les conditions de réalisation des photographies produites par la requérante, qui apparaissent en outre difficilement exploitables dans le cadre d’une simple expertise sur pièces ne serait-ce qu’en raison des reflets apparaissant sur la carrosserie qui rendent peu visibles certains dommages. La requérante ne fournit non plus aucun avis de professionnel, ne serait-ce que du carrossier qui aurait selon elle procédé à la réparation du véhicule, susceptible d’apporter une quelconque contradiction aux constatations et conclusions de l’expert missionné par la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la mesure d’expertise sollicité par la requérante présente une quelconque utilité, ni qu’elle soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise.
2/ Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard de ce qui précède concernant les circonstances du sinistre et compte-tenu des conditions générales du contrat d’assurance qui stipulent (p. 12) une exclusion de garantie pour les sinistres pour lesquels l’assuré aurait fait une fausse déclaration sur le date, nature, causes, circonstances ou leurs conséquences, la demande de provision formée par Madame [R] [J] se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [R] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise formée par Madame [R] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [R] [J] ;
Dit que Madame [R] [J] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [J] à payer à la SA TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT SE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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