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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/05683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSU
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[R] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10 Quai de Queyries
33072 bordeaux
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 03 Mars 1978 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
4 avenue des Algues
33510 andernos les bains
N° RG 24/05683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKSU
défaillant
Monsieur [R] [K] est gérant associé de la société civile Pauléo, son épouse étant quant à elle associée à hauteur de 1 % ; les époux sont associés indéfiniment responsables.
La société Pauléo, représentée par Monsieur [K], a souscrit une convention de compte courant auprès de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique le 04 janvier 2022.
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a consenti un prêt à la société civile Pauléo, d’un montant de 100.000,00 €, remboursable en 84 échéances, au taux de 0,95 %,
Ce prêt a été garanti par un cautionnement de Monsieur [R] [K] en date du 12 janvier 2022, pour une durée de 96 mois, pour un montant global incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires de 25.000,00 €, dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal à ce titre, sans bénéfice de division ni bénéfice de discussion.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a notifié à la société civile Pauléo la cloture de son compte et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine les sommes dues au titre du solde débiteur dudit compte, ainsi que de régler les trois échéances impayées dues au titre du prêt pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
Par courrier en date du même jour, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure Monsieur [K], en sa qualité de caution, de régler sous quinzaine les sommes dues au titre des échéances impayées du prêt.
Par courrier en date du 05 janvier 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a notifié à la société civile Pauléo la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, en l’absence de régularisation des impayés, et l’a mise en demeure de régler la somme totale due à ce titre, à hauteur de 80.850,18 €.
Par courrier en date du 05 janvier 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a informé Monsieur [K] du prononcé de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de régler sous quinzaine la somme de 20.212,54 €.
Par courriers en date des 31 janvier 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de régler sous quinzaine la somme de 8.973,73 € correspondant à sept échéances impayées, en leur qualité d’associés de la société civile, à hauteur de 90% des parts s’agissant de Monsieur [K] et de 10% s’agissant de Madame [K].
Par acte en date du 8 juillet 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a assigné Monsieur [R] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner à lui payer, au titre de l’encours de prét n° 09101545 :
* la société Pauléo : la somme de 89.066,44 € outre intérêts contractuels du 20 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
* solidairement avec la société Pauléo, Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution : la somme de 22.266,61 € outre intérêts contractuels du 20 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la société Pauléo et Monsieur [R] [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par message RPVA du 22 août 2025, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait part de son intention de délivrer une assignation en intervention forcée à la société Pauléo. Par ailleurs, elle a signifié de nouvelles écritures par RPVA le 25 août 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De nouvelles écritures ont été signifiées par RPVA par la société demanderesse ; ces écritures doivent, à peine d’irrecevabilité, être signifiées à Monsieur [K] par commissaire de justice, ce dernier n’ayant pas constitué avocat, afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire ; par ailleurs, Monsieur [K] doit pouvoir bénéficier de la possibilité de constituer un avocat pour répondre à ces nouvelles écritures s’il le souhaite, afin de garantir le respect de ce même principe.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait connaître sa volonté d’assigner la société Pauléo en intervention forcée. Il échet de lui permettre de régulariser cet acte, et de laisser la possibilité à la société Pauléo un temps suffisant pour constituer avocat si elle le souhaite.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état.
***
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RABAT l’ordonnance de cloture en date du 12 juin 2025 et ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 05 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
RESERVE les dépens,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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