Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 sept. 2025, n° 25/55936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM de [ Localité 15 ], La société TURTLE CAB, La S.A. AXA, La M.M.A. SERVICE RECOURS CORPORELS LEGERS, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55936 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFVS
N° : 2
Assignation du :
22, 25 Juillet, 27 Août et 05 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 22 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS – #C0948
DEFENDEURS
La M. M.A. SERVICE RECOURS CORPORELS LEGERS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
La CPAM de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représenté
La S.A. AXA
[Adresse 5]
[Localité 11]
La société TURTLE CAB
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Pierre-henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS – #E1217
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22, 25 Juillet, 27 Août et 05 Septembre 2025 par Madame [V] [I] aux défendeurs, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 22 septembre 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 09 Septembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Madame [V] [I] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 15], le 22 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnel administratif
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Conditions générales ·
- Référence ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Consorts
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Équité ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Diligences ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Logistique ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Devis ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Malfaçon ·
- Compagnie d'assurances ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolation thermique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Civilement responsable ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.