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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CORNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/
[S] [Z]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04523 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZ6
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/o son syndic, Cabinet VIELLE & CIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Z] est copropriétaire (lot 66) au sein de la résidence [7] située [Adresse 3] à Cannes (06400).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires PALAIS DES COTEAUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET VIELLE & CIE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 4 avril 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 52.420 €, outre l’avance de trésorerie égale à 1/6ème du budget,
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par Maître Emmanuelle CORNE à Monsieur [S] [Z] en date du 28 juillet 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer les sommes de :
4.978,35 € au titre des charges échues du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2025, déduction faite des sommes pour lesquelles le syndicat est déjà titré,670,61 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelés de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025,459 € au titre des frais nécessaires,2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.- condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Monsieur [S] [Z] a déjà été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 septembre 2022 au règlement d’un arriéré de charges, que ses causes n’ont toujours pas été réglées et qu’il reste devoir en sus la somme de 5.465,40 €. Il précise que les deux mises en demeure qu’il lui a adressées sont restées vaines, à l’instar de la mise en demeure de régler la somme de 1.723,15 € en date du 28 juillet 2025 visant l’article 19-2, et que Monsieur [S] [Z] reste notamment redevable d’une somme de 4.978,35 € au titre de l’arriéré des charges du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2025 outre 670,61 € au titre des charges et cotisations fonds non échues de l’exercice 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Monsieur [S] [Z] a régulièrement été assigné à l’étude du commissaire de justice, l’acte faisant mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par le commissaire de justice dont il a fait mention dans les actes de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire figurant sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 septembre 2025 et l’audience du 15 octobre 2025.
Un délai suffisant s’est également écoulé entre la délivrance de l’assignation, le 22 septembre 2025, et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
— le relevé de propriété établissant que Monsieur [S] [Z] est propriétaire du lot 66 au sein de la résidence [Adresse 6],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SARL CABINET VIELLE & CIE intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l’espèce du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] produit aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, modifié le budget prévisionnel et le fonds travaux pour l’exercice 2023 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, modifié le budget prévisionnel 2024, voté le budget prévisionnel et le fonds travaux pour l’exercice 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024, modifié le budget prévisionnel de l’exercice et approuvé le fonds de travaux de l’exercice 2025 ainsi que le budget prévisionnel 2026.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le relevé de compte arrêté au 25 juillet 2025 (pièce n°9), au moins une provision due par Monsieur [S] [Z] au titre du budget prévisionnel de l’année 2025 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [S] [Z] le 24 juillet 2025 (courrier présenté le 29 juillet 2025 et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ») d’avoir à régler la somme de 1.723,15 € au titre des appels de charges des 1er janvier 2025, 1er avril 2025 et 1er juillet 2025 selon décompte de charges arrêté au 25 juillet 2025 et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors que cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai de 30 jours, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant, le [Adresse 9] [Adresse 5] COTEAUX justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 septembre 2022 ayant notamment condamné Monsieur [S] [Z] à verser au syndicat requérant la somme de 5.404,23€ au titre des arriérés de charges échues et à échoir devenues exigibles du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023 ;
— le relevé de compte du 25 juillet 2025 et le prévisionnel de l’exercice 2025 ;
— les décomptes de charges des exercices 2022, 2023 et 2024 ;
— les annexes comptables des exercices 2022, 2023 et 2024 ;
— les appels de travaux des 19 août 2022 (élagage des pins) et 13 janvier 2023 (remplacement de la descente des eaux usées) ;
— les appels de charges et de travaux adressés à Monsieur [S] [Z] entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2025.
Monsieur [S] [Z], qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [S] [Z] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 septembre 2022, faisant suite aux débats du 21 juillet 2022, a condamné Monsieur [S] [Z] à verser au syndicat requérant la somme de 5.404,23€ au titre des arriérés de charges échues et à échoir devenues exigibles du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023 sans autre précision sur la répartition entre les charges échues et les charges à échoir. Il n’en demeure pas moins que la mise en demeure du 27 avril 2022 visée dans ledit jugement fait état d’une somme de 3.368,53 € due à cette date-là, après déduction des frais de l’article 10-1 (366,60€) et des frais d’huissier (145€) conformément à l’extrait du grand livre produit aux débats (pièce n°3).
Est également produit aux débats un tableau de répartition des travaux non échus postérieurs au 7 juin 2022 (élagage des pins pour un montant de 54,84€ le 1er septembre 2022 et fonds de réserve de travaux de 73,77€ au 31 décembre 2022) ainsi que les provisions pour charges non échues de l’exercice 2023 (1.660,43€).
Le montant de 5.404,23 € précité se décompose ainsi entre:
— les charges échues au 1er juillet 2022 (3.615,19€),
— les provisions pour travaux non échues de l’exercice 2022 (128,61€),
— les provisions non échues de l’exercice 2023 (1.660,43€),
étant rappelé que postérieurement au jugement du 22 septembre 2022, des régularisations de charges sont intervenues suite à la modification du budget prévisionnel de l’exercice 2023 par procès-verbal d’assemblée générale du 10 février 2023.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (déduction faite des montants de 54,84 €, de 73,77 € et de 1.660,43 € pour lesquels le syndicat requérant est déjà titré et expurgé des frais d’un montant total de 459 € qui seront évoqués ci-dessous), Monsieur [S] [Z] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
— 4.978,35 € au titre des charges et provisions échues restant dues à la date du 25 juillet 2025 après déduction des sommes pour lesquelles le syndicat requérant possède un titre exécutoire en vertu du jugement en date du 22 septembre 2022,
— 670,61 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles du 1er octobre 2025, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme de 459 € au titre des frais nécessaires correspondant aux frais de rejet de chèque sans provision des 26 juillet 2022, 31 janvier 2025, 17 février 2025 et 28 février 2025 (12,60 € x 5), au frais de mises en demeure des 4 juin 2024 et 20 septembre 2024 (18 € x2) et aux frais de mise en demeure de son conseil du 25 juillet 2025 (360 €).
Le syndicat des copropriétaires produit les mises en demeure des 4 juin 2024 et 20 septembre 2024. Il peut donc lui réclamer le paiement de la somme de 36 € à ce titre.
Il produit également la lettre de mise en demeure visant l’article 19-2 de son conseil en date du 25 juillet 2025. Il peut donc lui réclamer le paiement de la somme de 360 € à ce titre.
Il sera en revanche débouté de sa demande en paiement de la somme de 12,60 € x 5, les frais de rejet de chèque n’appartenant pas à la catégorie des frais nécessaires.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 396 € (36 € + 360 €) et de rejeter le surplus de la demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [S] [Z].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [S] [Z], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler que partiellement ses charges de copropriété en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et du jugement de condamnation en date du 22 septembre 2022, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [Z], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [S] [Z] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET VIELLE & CIE, les sommes suivantes :
— 4.978,35 € au titre des charges et provisions échues restant dues à la date du 25 juillet 2025 après déduction des sommes pour lesquelles le syndicat requérant possède un titre exécutoire en vertu du jugement en date du 22 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 670,61 € correspondant aux appels de provisions trimestrielles du 1er octobre 2025, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 396 € au titre des frais nécessaires,
— 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET VIELLE & CIE, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires PALAIS DES COTEAUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET VIELLE & CIE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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