Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7H
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL LX [Localité 16]
la SAS MDO AVOCATS
COPIE délivrée
le 31/03/2025
au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [N]
SELARL CARDIOPTIM [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BIOTRONIK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laure LE CALVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04, 05, 06 et 18 novembre 2024, Madame [G] a fait assigner le CHU de Bordeaux, Monsieur [N], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, la SAS BIOTRONIK France, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en cardiologie et en maladies infectieuses et de voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Madame [G] expose qu’elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 16], site de Haut-Levêque, du 05 au 17 octobre 2022, aux fins de mise en place d’un pacemaker BIOTRONIK ; que l’intervention a été effectuée le 07 octobre 2022 par le docteur [N] ; que le 06 décembre 2022, alors qu’elle se trouvait au Portugal, elle a été victime d’épisodes de syncope puis d’un arrêt cardiorespiratoire ; que l’hôpital Santa [V] de [Localité 17] ayant diagnostiqué une endocardite infectieuse, il a été procédé au retrait du pacemaker ; que des complications sont apparues, nécessitant de multiples hospitalisations et notamment un épisode de pneumonie et des insuffisances cardiaques et rénales ; que sa santé est extrêmement fragilisée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour établir l’ensemble de ses préjudices, les chiffrer et déterminer les responsabilités des différents intervenants.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [G], le 03 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, et conclut au rejet des demandes de mises hors de cause de la SAS BIOTRONIK FRANCE et de Monsieur [N],
— le CHU de [Localité 16], Monsieur [N] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 12 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent à la mise hors de cause du docteur [N], formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et sollicitent la communication du dossier médical de la demanderesse détenu par l’hôpital Santa [V] de [Localité 17] traduit en langue française,
— la SAS BIOTRONIK France, le 16 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause à défaut de production par la demanderesse de la carte implant du pacemaker qui lui a été implanté justifiant que l’implant est commercialisé par elle, et formule, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— l’ONIAM, le 25 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS BIOTRONIK France
Il ressort des pièces versées aux débats, dont les comptes rendus des 14 octobre 2022 et 31 octobre du docteur [N], que Madame [G] justifie que le parcemaker litigieux a été commercialisé par la SAS BIOTRONIK France.
La SAS BIOTRONIK France sera en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La mise hors de cause du docteur [N]
Le CHU de [Localité 16], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE et Monsieur [N] font valoir que ce dernier est intervenu dans le cadre du secteur public, sous la responsabilité du CHU de [Localité 16], et que sa responsabilité civile professionnelle personnelle ne peut pas être engagée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la mise hors de cause du docteur [N].
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [G], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS BIOTRONIK France ;
MET HORS DE CAUSE Monsieur [N] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [Y] (expert chirurgie cardiaque et vasculaire)
Clinique [19] porte [Adresse 3]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical dont celui détenu par l’hôpital Santa [V] de [Localité 17] traduit en langue française, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [G], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement;
— Examiner Madame [G] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Madame [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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