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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 25/81780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. HPL GROUPE c/ S.A.R.L. ZOO UNLTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7H3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me TENENHAUS LS
ce Me [Localité 2] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C. HPL GROUPE
RCS DE [Localité 1]: 789 593 092
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte TENENHAUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0020
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ZOO UNLTD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocate Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0864
Non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 5 septembre 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2024, la SARL Zoo Unltd a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières à l’encontre de la société HPL Groupe entre les mains de la société Scarcity gestion, pour obtenir paiement de la somme de 359 875,09 euros.
Par exploit du 6 octobre 2025, la société HPL Groupe a assigné la SARL Zoo Unltd devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de cette saisie.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 7 janvier 2026, a été renvoyée à la demande du conseil de la société HPL Groupe, acceptée par le conseil de la société Zoo Unltd.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026, lors de laquelle seule la demanderesse était représentée.
Elle demande à la juridiction de céans :
— A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés réalisée entre les mains de la SASU Scarcity gestion,
— En tout état de cause, de condamner la société Zoo Unltd à régler la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts subis, en raison des saisies abusives,
— de condamner la société Zoo Unltd à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société HPL Groupe soutient que la saisie contestée était inutile et abusive, compte tenu des saisies déjà pratiquées par la défenderesse, suffisantes pour couvrir sa créance.
La société Zoo Unltd n’était pas représentée à l’audience du 7 janvier 2026, ni à celle du 18 mars 2026. Son conseil a adressé un dossier de plaidoirie par courrier au juge de l’exécution en le priant d’excuser son absence, faute de disponibilité. Il n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, ni demandé à comparaître par écrit dans les conditions prévues à l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution. L’envoi par courrier du dossier ne pouvant être pris en compte par le juge de l’exécution, devant lequel la procédure est orale, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de dénonciation au débiteur d’une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières doit indiquer « que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ».
Dans la présente espèce, la contestation de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 5 septembre 2025 par assignation du 6 octobre 2025, est intervenue dans le délai d’un mois prévu par le texte susvisé, et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 231-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières contestée a été pratiquée entre les mains de la société Scarcity gestion pour le recouvrement d’une créance totale de 359 875,09 euros.
La société débitrice ne conteste pas que cette saisie est fondée sur un titre exécutoire, mais soutient que la saisie est inutile et abusive, dès lors que de précédentes saisies de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées le 21 novembre 2024 entre les mains de las sociétés HPL Moulin et Bagheera suffiraient au recouvrement de la créance, la société HPL Moulin détenant un bien immobilier estimé en 2022 à 11 954 000 euros, acquis en 2018 grâce à deux prêts de 1 500 000 euros et 4 500 000 euros.
Toutefois, outre que la valeur vénale du bien immobilier de la société HPL Moulin a été estimée par une expertise du 26 octobre 2022 à la somme de 2 595 000 euros (la valeur de 11 954 000 euros correspondant à une valeur « promotion immobilière »), la seule valeur estimée du bien immobilier dont elle est propriétaire ne permet nullement de déterminer la valeur des droits sociaux, qui dépend de bien d’autres facteurs.
Ainsi, il ne résulte pas des seules pièces produites que la saisie des droits d’associés détenues par la débitrice dans la société HPL Moulin serait suffisante pour désintéresser la société Zoo Unltd.
En outre, il n’est communiqué aucun élément relatif à la valorisation des droits d’associés saisis entre les mains des sociétés Bagheera, Foncière N7, Love et Lol venture.
Dans ces conditions, il ne peut être constaté que les saisies déjà pratiquées seraient suffisantes pour assurer le paiement de la créance de la société Zoo Unltd et que la saisie pratiquée entre les mains de la société Scarcity gestion revêtirait un caractère inutile ou abusif.
En outre, la détention par la société HPL Groupe de 99% de la SCI Foncière Maréchal Luce, qui serait elle-même propriétaire d’un bien immobilier estimé entre 350 000 et 700 000 euros est une circonstance inopérante à démontrer le caractère inutile et abusif de la mesure d’exécution querellée.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la société HPL Group sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie litigieuse ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la requérante, qui succombe, aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 5 septembre 2025 entre les mains de la société Scarcity gestion à la demande de la société Zoo Unltd, à l’encontre de la société HPL Groupe,
Rejette la demande de mainlevée de cette saisie,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Rejette la demande de la société HPL Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HPL Groupe aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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