Infirmation partielle 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 sept. 2015, n° 15/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 27 avril 2015, N° 15/00011 |
Texte intégral
23/09/2015
ARRÊT N° 1058/2015
N° RG: 15/02332
XXX
Décision déférée du 27 Avril 2015 – Président du TGI de SAINT GAUDENS – 15/00011
EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS
C/
A X
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS
2, avenue de Saint-Mandé
XXX
Représentée par Me Catherine GUEROT de la SCP SIMON-GUEROT, avocat postulant au D de TOULOUSE et par Me Francis KAPPELHOFF LANCON, avocat plaidant au D de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Robert RIVES, avocat postulant au D de TOULOUSE et par Me Thomas RIVIERE, avocat plaidant au D de BORDEAUX
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au D de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. I et P. DELMOTTE chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. I, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. I, président, et par M. L. G, greffier de chambre.
Exposé du litige
Monsieur A X est propriétaire d’un terrain bâti sur la commune de E F et qui est bordé en aval par la rivière LA PIQUE et en amont par la route départementale que surplombe immédiatement u massif forestier montagneux faisant partie du domaine privé de l’Etat et qui est géré par l’ONF.
Le 18/6/2013, lors d’évènements orageux, un glissement de terrain accompagné de coulées de boues s’est produit en amont du terrain de Monsieur A X, et une quantité importante de matériaux pierreux se sont déversés sur ce terrain de près de 4.500 m3 tel qu’évaluée lors d’une expertise amiable réalisée par ELEX MIDI PYRENEES le 21/11/2014 à l’initiative et mandat de l’assureur de ce dernier.
Par courrier recommandé du 17/6/2014, le conseil de Monsieur X a mis en demeure l’ONF de lui préciser la méthode par laquelle il envisageait de procéder à la remise en terrain de son client.
Par courrier recommandé en date du 25/7/2014, l’ONF déclinait toute responsabilité au motif que la forêt domaniale concernée serait en périmètre RTM, autrement dit Restauration des Terrains de Montagne, de sorte que l’Etat se substitue au gestionnaire pour assurer, au titre de la sécurité publique, la prévention des risques de glissements de terrain ou d’éboulements.
Par acte d’huissier en date du 9/2/2015, Monsieur A X a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS l’Office National des Forêts et le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de l’Office National des Forêts et de l’Etat à lui payer une provision de 50.000€, outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 6/3/2015, Monsieur A X a de même assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS L’Agent Judiciaire de l’Etat à l’encontre duquel il a formé les demandes initialement dirigées contre Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
In limine litis, l’ONF a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire saisie au profit du tribunal administratif de Toulouse, en faisant valoir que la forêt domaniale en cause a été placée sous le régime spécifique du RTM, créé par une loi du 4/4/1882 et aujourd’hui régi par les articles L 142-7 et suivants du Code Forestier, que dans ce cadre l’ONF a été chargé par l’Etat, par l’intermédiaire d’une convention passée le 26/4/2012 sur le fondement de l’article L 221-6 du Code Forestier, d’exécuter des missions de restauration des terrains en montagne par le biais de programmes dont la nature et les décisions de réalisation sont fixées par l’Etat et par lui seul en vertu de prérogatives de puissances publiques et que cette convention passée avec l’Etat constitue un contrat de droit public, dont l’inexécution ou la mauvaise exécution relève de l’appréciation des juridictions administratives.
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat s’est également et pour les mêmes motifs associé à cette exception d’incompétence.
Par ailleurs et simultanément, l’ONF a soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 9/2/2015 à Monsieur le Ministre de l’ Agriculture et de la Forêt dans la mesure où seul l’Agent Judiciaire de l’Etat a qualité pour représenter l’Etat en justice lorsque la responsabilité de celui ci est recherchée, et ce en précisant que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 3/4/1955 et qu’elle lui cause grief dès lors qu’il se retrouve seul défendeur à l’instance et dès lors privé de faire valoir les moyens tirés de sa relation contractuelle avec l’Etat.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt a également soutenu la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée sans mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Le demandeur a conclu au rejet de ces exceptions, en faisant notamment valoir que l’ensemble des matériaux litigieux proviennent du domaine privé de l’Etat, que l’activité de l’ONF ne relève pas de la puissance publique mais de celle d’établissement public industriel et commercial dans la mesure où la convention passée avec l’Etat dans le cadre du RTM ne confie aucune prérogative de puissance publique à l’ONF de sorte que le juge judiciaire est compétent pour trancher le litige, et par ailleurs que la procédure a été régularisée par la délivrance d’une assignation à l’Agent Judiciaire de l’Etat. Sur le fond, il a également indiqué qu’il était fondé à solliciter réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, soit sur un régime de responsabilité sans faute, que l’origine des désordres n’est pas contestée, que leur gravité et l’importance du montant de remise en état sont tels que la demande de provision est fondée , que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la force majeure dès lors que la zone déboulement vers sa parcelle était connue.
Sur le fond, l’ONF a fait valoir l’existence de contestations sérieuses dès lors qu’il n’est pas propriétaire du terrain forestier se trouvant à l’origine du dommage de sorte que sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage ne peut être recherchée et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a également soulevé les mêmes contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Par ordonnance en date du 27/4/2015, le premier juge, considérant que :
1) Sur la nullité de l’assignation
— il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3/4/1955 que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit , sauf exception prévue par la loi, être portée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat ;
— en l’espèce, l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt le 9/2/2015 ne répond pas aux exigences de ce texte ;
— la nullité prévue par ce texte est fondée sur un défaut de capacité d’ester en justice et elle affecte l’acte délivré au Ministre de l’Agriculture et de la Forêt, rendant ainsi irrecevables toutes demandes formées à son
encontre ;
— en revanche, le demandeur a régularisé l’action en justice intentée à l’encontre de l’ONF en mettant en cause en date du 6/3/2015 l’Agent Judiciaire de l’Etat par une assignation qui était jointe à celle délivrée à l’ONF, de sorte que la juridiction est régulièrement saisie des demandes formées à l’égard de l’ONF et de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
2) Sur la compétence de la juridiction judiciaire
— il est constant que la forêt F depuis laquelle s’est produit l’éboulement litigieux appartient au domaine privé de l’Etat, et que l’ONF est un Etablissement Public Industriel et Commercial ;
— le demandeur ne fonde pas son action sur la responsabilité d’une personne publique dans la survenance d’un dommage lié au fonctionnement ou au dysfonctionnement d’un ouvrage public, mais sur le régime de la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage ;
— contrairement à ce que soutient l’ONF, il importe peu que la convention par laquelle il se trouve lié à l’Etat revête ou non la qualification de contrat administratif dès lors que le demandeur est un tiers à ce contrat et ne fonde pas son action sur une faute commise par l’ONF ;
— dans ces conditions, la question de la qualification du contrat et/ ou de sa bonne ou mauvaise exécution par l’ONF n’a d’incidence que dans ses rapports avec l’Etat ;
— toutefois, ces éléments sont insuffisants pour emporter la compétence du juge judiciaire ;
— en effet, le principe selon lequel les litiges nés des activités d’un Etablissement Public Industriel et Commercial relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire trouve exception lorsque ces activités relèvent, par leur nature même, de prérogatives de puissance publique de sorte qu’elles ne peuvent être exercées que par un service public administratif ;
— en l’espèce, la gestion de la forêt domaniale F est assurée par l’ONF dans le cadre de la loi du 4/4/1882 dite RTM, aujourd’hui codifiée aux articles L 142-7 du code forestier, et ce selon convention pluriannuelle signée avec l’Etat en date du 26/4/2012, les mesures applicables à cette forêt étant définies par l’arrêté ministériel d’aménagement en date du 20/11/2013 pour la période 2013-2032 et par celui du 5/1/1994 pour la période 1993-2012 ;
— dans ce cadre, l’Etat confie à l’ONF la mission d’intérêt général que constitue la restauration des terrains de montagne, selon un programme de travaux défini par l’Etat lorsque les terrains concernés appartiennent à son domaine privé, de sorte qu’il convient de déterminer si cette mission relève ou non de l’exercice de prérogatives de puissance publique, étant précisé que l’exécution de travaux programmés par l’Etat n’implique de facto l’exercice de telles prérogatives ;
— selon la jurisprudence, constituent des activités mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique des activités de réglementation, de police ou de contrôle, ne pouvant être exercées dans le cadre d’un service public industriel et commercial ;
— en l’espèce, l’ONF soutient que les missions qui lui sont dévolues par l’Etat dans le cadre de la loi dite 'RTM’ ne relèvent pas de la gestion courante des forêts mais d’une mission d’intérêt général spécifique de restauration et de conservation des forêts ;
— toutefois, l’ONF ne démontre pas que l’exercice de telles missions l’amènerait à faire usage de prérogatives de puissance publique ;
— les missions assurées dans le cadre de la convention conclue avec l’Etat consistent à prévenir le déclenchement des phénomènes naturels ou en limiter l’impact pour les personnes et les biens par l’aménagement des terrains domaniaux grâce à des travaux combinés de génie écologique et de génie civil, à assurer sous l’autorité du ministère et des préfets, dans la limite des moyens financiers alloués, la responsabilité de la maintenance de ces terrains domaniaux et des ouvrages constitués, de leur suivi, de leur conservation et de leur renouvellement, à apporter un appui méthodologique et technique à l’Etat, aux niveaux central et local, dans des modalités encadrées par le code forestier ;
— l’analyse des missions confiées dans ce cadre à l’ONF démontre qu’elles n’entraînent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique exclusivement réservées au service public administratif, de sorte que le présent litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
3) Sur la demande d’expertise
— il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
— en l’espèce, Monsieur X justifie de l’existence sur son fonds d’un volume important de rochers et de gravats provenant de la zone forestière située en amont de cette parcelle de sorte que le motif légitime exigé par ce texte est caractérisé et qu’il sera fait droit à la demande d’expertise présentée, aux frais avancés du demandeur ;
4) Sur la demande de provision
— le demandeur sollicite l’octroi d’une provision de 50.000€ pour faire face aux travaux d’urgence permettant de reconstituer le chemin d’accès à son habitation ;
— l’ONF s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est pas responsable de la survenance du dommage au regard des conditions matérielles et légales de l’exercice de ses missions, qu’il n’est pas propriétaire des terrains concernés et que les circonstances météorologiques à l’origine du sinistre sont constitutives de la force majeure ;
— l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient également cette dernière
contestation ;
— toutefois, l’action du demandeur est fondée sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, laquelle permet de rechercher la responsabilité d’un 'voisin’ même en l’absence de faute dès lors que sont établis l’anormalité du trouble, un dommage et un lien de causalité entre les deux ;
— aucun de ces trois éléments n’est remis en cause par les défendeurs ;
— la qualité de voisin ne se réduit pas à celle de propriétaire, et la responsabilité pour trouble anormal du voisinage peut être retenue à l’encontre de tout occupant occasionnel aux côtés du propriétaire du fonds ayant causé le trouble ;
— les événements climatiques invoqués par les parties ne peuvent constituer une cause étrangère imprévisible et irrésistible de nature à faire obstacle à la mise en cause des défendeurs, et ce nonobstant leur ampleur exceptionnelle, dans la mesure où il résulte des pièces produites aux débats que le fonds dont provient l’éboulement litigieux subit régulièrement des coulées de boues et de roches, que tel avait été le cas au cours des semaines précédant le sinistre, et qu’u aménagement au moins partiel existait sur ce fonds afin de canaliser les coulées de boues et de roches se déversant vers l’aval ;
— à ce titre, et au vu du devis produit aux débats, il convient d’allouer au demandeur une provision de 50.000€ mise à la charge de l’ONF et de l’Agent Judiciaire de l’Etat in solidum ;
a déclaré nulle l’assignation délivrée au Ministre de l’Agriculture et de la Forêt le 9/2/2015, a mis en conséquence ce dernier hors de cause, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise confiée à Monsieur C D et en cas d’indisponibilité Monsieur Y Z aux frais avancés par le demandeur, a condamné in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’ONF à payer à titre de provision à Monsieur A X la somme de 50.000€, ainsi que la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration en date du 13/5/2015, l’Office National des Forêts a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17/7/2015, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise à titre principale en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative, à titre subsidiaire en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision, sollicitant en tout état de cause la condamnation de Monsieur A X à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens des deux instances dont distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir en substance que :
— contrairement à l’opinion du premier juge, seule la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige ;
— le tribunal des conflits a ainsi jugé que lorsque l’ONF exerce sa mission légale de mise en oeuvre du régime forestier, mission de service public, lorsqu’elle concerne les activités de conservation, protection, et surveillance des forêts, il relève des juridictions administratives ;
— contrairement à l’opinion du premier juge, la compétence des juridictions administratives n’est pas réduite aux seules activités de réglementation, police ou contrôle qu’il est amené à exercer ;
— ce n’est pas la nature juridique d’EPIC qui détermine la compétence , ni les seules activités de réglementation, police ou contrôle énumérées à l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 31/5/2013 sur lequel le premier juge s’est fondé ;
— c’est donc à tort que le premier juge a examiné la question de la compétence sous le seul angle réducteur de cet arrêt du Conseil d’Etat ;
— en l’espèce, sa responsabilité est recherchée pour des faits étrangers à sa mission légale de gestionnaire de la forêt domaniale mais pour des faits d’abstentions qui se situent dans le seul cadre de l’exercice de la convention signée avec l’Etat ;
— c’est donc à tort que le premier juge a méconnu le fait que ce contrat, conclu entre deux personnes morales de droit public, est présumé revêtir la qualification de contrat administratif, laquelle est indivisible de sorte qu’elle s’applique aux litiges de nature extracontractuelle à l’occasion desquels un tiers au contrat reproche à l’un des contractants une violation de ses obligations ;
— il n’a commis aucun manquement aux missions confiées ;
— c’est à tort que le premier juge a retenu comme critère de jugement la mise en oeuvre de prérogatives exclusivement réservées au service public ;
— dans son activité de restauration de terrains en montagne, laquelle est étrangère à sa mission légale, il ne dispose d’aucune liberté de décision et il n’est que l’exécutant des décisions prises par l’Etat ;
— en outre, il ne fait pas de doute que les travaux et ouvrages projetés dans le cadre de la RTM revêtent la qualification de travaux et d’ouvrages publics, imposant ainsi la compétence des juridictions administratives, et ce nonobstant l’erreur de droit commise par la CAA de Marseille dans son arrêt du 19/6/2014 ;
— dès lors, le premier juge n’avait pas compétence pour connaître des demandes de Monsieur X ;
— à titre subsidiaire, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à la compétence que le premier juge a tranché comme un juge du fond, au fait qu’il n’est ni propriétaire ni locataire de la forêt domaniale ;
— pour retenir un trouble anormal du voisinage, il importait de lui imputer matériellement le fait dommageable du glissement de terrain, laquelle imputabilité est inexistante dès lors qu’il ne dispose d’aucune liberté de décision et qu’il n’est pas gardien des matériaux constituant le pan de montagne, objet du glissement de terrain litigieux ;
— constitue également une contestation sérieuse la force majeure tenant au caractère exceptionnel de l’épisode climatique ayant donné lieu au glissement de terrain en cause.
Aux termes de son mémoire déposé le 24/8/2015, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée au Ministre de l’Agriculture et de la Forêt, à son infirmation pour le surplus, à l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la demande de provision et d’expertise, et à la condamnation de Monsieur X aux dépens des deux instances qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— il s’associe à l’argumentation de l’ONF sur la compétence ;
— la mise en oeuvre de la restauration des terrains en montagne est un service public et la convention conclue entre l’Etat et l’ONF précise qu’il s’agit d’une mission d’intérêt général ;
— la responsabilité de l’Etat pour une mauvaise exécution du service public de restauration des terrains en montagne relève de la compétence des juridictions administratives ;
— pour faire échec à la compétence de la juridiction administrative, Monsieur X ne peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux du voisinage dans la mesure où la question de la compétence est préalable à toute discussion au fond et où les règles régissant la responsabilité administrative sont autonomes et exclusives des régimes de droit commun des responsabilités ;
— à titre subsidiaire, la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité, notamment en matière de troubles anormaux du voisinage ;
— le caractère exceptionnel des événements est de nature à caractériser la force majeure, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que la demande de provision ne se heurtait pas à des contestations sérieuses, et ce alors que l’octroi d’une provision apparaît contradictoire avec la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24/7/2015, Monsieur A X sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— contrairement à ce que fait valoir l’ONF, la jurisprudence distingue quant à la compétence ce qui relève des actions du trouble anormal du voisinage de ce qui relève d’une mission de service public, et ce conformément à la toute dernière jurisprudence du Tribunal des Conflits du 13/4/2015 ;
— il n’a pas fondé son action sur un ouvrage public, lequel n’existe en outre pas, ou sur la mauvaise exécution du contrat passé par l’ONF avec l’Etat, de sorte que les jurisprudences citées par l’ONF n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande
d’expertise ;
— de même, l’octroi d’une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute, que l’origine du désordre n’est pas contestée, que sa gravité est manifeste et que comme l’a relevé le premier juge, la force majeure n’était pas caractérisée.
L’ordonnance de clôture est en date du 31/8/2015.
Motifs
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, c’est à juste titre et par des motifs exempts de critique utile , que la Cour adopte, que le premier juge a constaté que les tribunaux de l’ordre judiciaire étaient compétents pour connaître des demandes présentées par Monsieur A X dès lors que ses demandes ne sont fondées ni sur la situation d’un ouvrage public ou sur la mauvaise exécution du contrat conclu entre l’ONF et l’Etat mais qu’elles le sont sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence d’une forêt, propriété privée de l’Etat, et sous la gestion de l’ONF, établissement public industriel et commercial auquel a été confié une mission tendant à prévenir le déclenchement des phénomènes naturels ou en limiter l’impact pour les personnes et les biens, et ce par l’aménagement des terrains domaniaux grâce à des travaux combinés de génie écologique et de génie civil, à assurer sous l’autorité des ministères et des préfets, dans la limite des moyens financiers alloués, la responsabilité de la maintenance de ces terrains domaniaux et des ouvrages constitués, de leur suivi, de leur conservation et de leur renouvellement, ainsi qu’à apporter un appui méthodologique et technique à l’Etat, aux niveaux local et central, dans des modalités encadrées par le code forestier. Or, force est de relever, à l’instar du premier juge, que ces missions n’entraînent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique exclusivement réservées aux services publics administratifs, telles que des activités de réglementation, de police ou de contrôle, et que l’ONF ne démontre pas plus que les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la convention conclue avec l’Etat l’amènerait à faire usage de prérogatives de puissance publique de sorte que le présent litige relève de la compétence non de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée et en ce qu’elle a retenu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La décision déférée sera de même confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur A X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que ce dernier a justifié du motif légitime exigé par cet article au contradictoire de l’ONF et de l’Agent Judiciaire de l’ Etat en rapportant la preuve de la présence sur son fonds d’un volume important de matériaux , rochers et gravats dont il est constant et non contesté qu’ils proviennent de la zone forestière concernée par la convention conclue par l’Etat avec l’ONF.
En revanche, force est de relever que contrairement à l’opinion du premier juge, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et échappe de ce fait à la compétence du juge des référés.
En effet, alors qu’il est constant que l’événement climatique ayant provoqué les dégâts constatés sur la parcelle de Monsieur X étaient d’une ampleur exceptionnelle dont l’importance n’avait pas été prévue dans son ampleur par les services de la météorologie nationale et que compte tenu de cette ampleur exceptionnelle, l’ONF et l’Agent Judiciaire de l’Etat ont fait valoir une exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, le premier juge, qui a exclu cette cause d’exonération, a tranché une contestation sérieuse et a par là même outrepassé sa compétence, seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer, dans pareil cas, sur le bien fondé de cette exclusion.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à ce chef de demande.
Elle sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens dans la mesure où ceux ci doivent être mis à la charge de Monsieur X qui a seul intérêt à la mise en oeuvre de la mesure d’expertise, ainsi qu’à celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’équité ne commande pas leur mise en oeuvre dans le cadre de la première instance.
Chaque partie succombant à hauteur d’appel conservera la charge des dépens par elles exposés dans le cadre de cette instance. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les appels partiellement fondés ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum l’ONF et l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à titre de provision à Monsieur A X la somme de 50.000€ ainsi que la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit n’y avoir lieu à référé provision, ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de Monsieur A X les dépens de première instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L G J. I
.
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