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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 mars 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3ML
ORDONNANCE du 19 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [S]
né le 30 Avril 1996 à [Localité 2] (SERBIE)
— Sans domicile fixe -
Non Comparant – Représenté par Me Mareva RUIZ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] depuis le 03 avril 2025 ;
Par requête en date du 11 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [R] [S] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [S], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, l’ UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [R] [S] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 19 mars 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-7 du code de la santé publique dispose que « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. »
Il résulte de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
***
En l’espèce, Monsieur [S] a été admis le 03 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement au Centre psychothérapique de [Localité 3] suite à l’ordonnance de la chambre d’instruction, rendue le 03 avril 2025, déclarant Monsieur [S] [R] irresponsable pénalement du meurtre de sa mère.
Pour rappel, l’expertise psychiatrique réalisée le 13 mars 2024 par le docteur [F] relevait une symptomatologie délirante, associée à une symptomatologie négative et des éléments de désorganisation psychique faisant évoquer une pathologie psychotique chronique, de type schizophrénie paranoïde. Il était conclu que l’infraction reprochée à Monsieur [S] était à mettre en lien direct, exclusif, avec ces anomalies mentales et troubles du comportement. Il était diagnostiqué une dangerosité psychiatrique majeure en lien avec l’adhésion à ses convictions délirantes, la résistance au traitement neuroleptique, lui conférant ainsi une importante imprévisibilité, tant sur le plan du risque hétéro-agressif qu’auto-agressif.
L’expertise réalisée le 06 avril 2024 par le docteur [M] relevait quant à celle-ci que le sujet présentait un trouble psychotique chronique dont la caractéristique nosographique était celle d’une schizophrénie. Ce trouble s’inscrivait dans le cadre du développement classique de la schizophrénie et n’était aucunement un trouble pharmaco-induit. L’évolution était celle d’une pathologie chronique qui nécessiterait un traitement à vie et dont les caractéristiques de rupture thérapeutique amèneraient à avoir un impact notable sur le plan de l’évolution et du pronostic.
Enfin l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d‘appel de Nancy relevait que « qu’il résulte de l’expertise du docteur [M] qu’une hospitalisation à temps complet est strictement nécessaire eu égard à la dangerosité d'[R] [S] ; qu’au vu de la nature des faits reprochés à savoir le meurtre de sa mère, il est impossible pour la famille d’être un cadre structurant et contenant pour l’intéressé ; qu'[R] [S] affirme à l’audience avoir un doute sur la réalité de sa maladie ce qui dénote une persistance de ses difficultés à reconnaître celle-ci et par voie de conséquence ajoute au diagnostic d’une dangerosité actuelle »
Lors de la précédente ordonnance de maintien rendue le 29 septembre 2025, l’avis du collège rédigé le 15 septembre 2025 relevait qu’à son arrivée, le patient avait présenté un état clinique globalement stable, mais avec quelques bizarreries comportementales. Depuis, le patient présentait une nette amélioration clinique, avec un amendement total de la symptomatologie productive et une amélioration de la symptomatologie négative. Au jour de la rédaction de l’avis, il était relevé que le patient était de bon contact, qu’il n’existait aucune agitation psychomotrice, que son discours était fluide, cohérent, organisé. Il n’existait aucun élément délirant, aucun vécu persécutif, pas d’attitude d’écoute ou de rires immotivés. L’humeur était neutre, sans charge anxieuse. Le patient ne verbalisait aucune velléités auto agressives ou suicidaires et la projection dans l’avenir était préservée. Des permissions avaient été initiées dans l’enceinte de l’hôpital et s’étaient déroulées sans difficulté notable. Le patient ne présentait pas de trouble du comportement, se montrait respectueux du cadre hospitalier et respectait les horaires. Une prise en charge en CATTP avait été proposée afin d’évaluer le patient en dehors du cadre d’hospitalisation complète. Le patient restait dans l’incapacité de pouvoir construire un projet de vie seul et restait ignorant des différentes informations nécessaires à une prise d’autonomie complète. Les soins hospitaliers étaient considérés comme toujours nécessaires afin de préparer un projet de vie au long cours et de permettre au patient de retrouver une autonomie, et en considération des antécédents et de l’imprévisibilité comportementale.
Il résulte de l’avis du collège rédigé le 06 mars 2026 et de l’avis motivé rédigé le 06 mars 2026 par le docteur [C] que malgré un état clinique fluctuant, l’évolution globale du patient est satisfaisante. Le patient est de bon contact, son discours et cohérent, il ne présente pas d’éléments délirants, de phénomènes hallucinatoires. De même, si le patient présente une tendance à l’immédiateté et des difficultés à différer ses demandes, il n’existe pas de franche intolérance à la frustration.
Ainsi, il est estimé que l’état clinique reste globalement stable et est en évolution favorable. Cependant la conscience des troubles est décrite comme étant encore partielle. Une prise en charge en hôpital de jour a été initiée, avec un nombre croissant de permission dans l’enceinte de l’hôpital ou à l’extérieur afin de le réhabiliter à la vie extérieure. Le tout s’inscrit dans un travail avec le patient à un projet de vie au long cours.
Il est estimé que la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour accompagner l’évolution et entamer un retour en milieu ordinaire dans un cadre contenant et sécurisant.
Ces éléments caractérisent que l’état mental de Monsieur [S] nécessite toujours des soins et que si une évolution favorable est caractérisée, une levée de la mesure au jour du délibéré compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les certificats mensuels, avis motivés et avis du collège étant clair, précis et concordants, il n’y a pas lieu de prononcer une expertise psychiatrique prévue par l’article L3211-12 du code de la santé publique.
Les conditions posées par l’article L3213-7 du code de la santé publique étant toujours réunies, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [R] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 mars 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 19 Mars 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [R] [S], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [R] [S].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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