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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04226 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR55
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
Maître Aurélien PY de la SARL [Localité 2] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [R] [H]
née le 13 Mai 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.S. JLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 18 Février 2025 sous le n° RG 24/01970, intéressant :
Madame [B] [R] [H], née le 13 Mais 1955 à Grenoble (38000), demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE, Monsieur [Y] [U], né le 21 Septembre 1990 à St Martin d’Hères (38400), demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE, Demandeurs,
Et,
SAS JLM, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE, SARL ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE ;Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Mme [B] [R] et de M. [Y] [U], enregistrée au greffe le 07 Avril 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’ordonnance du 18 Février 2025 est entachée d’une erreur matérielle.
En effet, en page 4 de la décision, le juge de la mise en état a déclaré la demande subsidiaire en paiement de la quote-part de l’indemnité d’immobilisation recevable.
Il est ainsi possible de lire aux termes de la motivation ce qu’il suit : "Ainsi, si l’action en paiement de la totalité de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 7 novembre 2022 doit être formée par l’ensemble des copropriétaires, telle n’est pas le cas de l’action en paiement de la quote-part de l’indemnité formée par un indivisaire. En l’espèce, Madame [B] [A] [H] et Monsieur [Y] [U] forment une demande subsidiaire en paiement de la quote-part de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 07 Novembre 2022. Dès lors, la demande doit être déclarée recevable et la SAS JLM et la SARL ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir".
Cependant, dans le dispositif, le juge de la mise en état, a déclaré: "Madame [B] [R] [H] et Monsieur [Y] [U] irrecevables en leur action en paiement de leur quote-part de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 7 novembre 2022 ".
Il y a donc lieu de constater une erreur affectant le dispositif et de déclarer la requête bien fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 18 février 2025, rendu sous le n° RG 24/01970, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« DECLARONS Madame [B] [R] [H] et Monsieur [Y] [U] irrecevables en leur action en paiement de leur quote-part de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 7 novembre 2022 » ;
Sera remplacée par la formule :
« DÉCLARONS Madame [B] [R] [H] et Monsieur [Y] [U] recevables en leur action en paiement de leur quote-part de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 7 novembre 2022 » ;
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 18 Février 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 18 Février 2018 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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