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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 juil. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE WEIGERDING, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FMT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00614 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCID
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FMT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés FMT et GROUPE WEIGERDING, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. GROUPE WEIGERDING, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé au 08 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner la S.A.S. GROUPE WEIGERDING devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer si les travaux exécutés par le défendeur ont été effectués selon les règles de l’art.
Suivant assignation du 12 février 2025, la S.A.S. GROUPE WEIGERDING a sollicité la mise en cause de la S.A.R.L. FMT et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FMT et GROUPE WEIGERDING, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 11 mars 2025, les deux procédures ont été jointes.
La S.A.S. GROUPE WEIGERDING a constitué avocat.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 04 mars 2024, la S.A.S. GROUPE WEIGERDING ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S. GROUPE WEIGERDING. Elle a également sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S. GROUPE WEIGERDING suivant conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 mars 2025 conclut au rejet des demandes adverses.
A titre subsidiaire elle demande de prendre acte des protestations et réserves émises concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits étant réservés ; d’ordonner que l’expertise se déroule au contradictoire de la S.A.R.L. FMT et de la S.A. AXA FRANCE IARD ; de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les demandeurs aux entiers dépens.
La S.A.R.L. FMT bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce les époux [H] concluaient en date du 31 octobre 2019 un contrat au sein duquel ils confiaient à la société WEIGERDING des travaux de fourniture et pose de menuiseries dans leur bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], pour un montant total de 24 000 €.
La société WEIGERDING en confiait la pose des menuiseries en sous-traitance à la société FMT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les époux [H] réceptionnaient les travaux et signent le procès-verbal de réception en date du 08 avril 2024.
Le 11 octobre 2024, les époux ont contacté par courriel la société WEIGERDING, photo à l’appui, pour signaler la présence d’humidité entrainant des moisissures en partie supérieure des fenêtres. Ils ont également relevé un jour visible en partie haute d’au moins six fenêtres, d’une largeur variant de quelques millimètres à deux centimètres, dissimulé par une simple baguette sans mousse, ni isolant, générant un pont thermique.
Dans ce contexte la société WEIGERDING leur a proposé un rendez-vous avec un poseur afin de refaire le joint entre le dormant et la planche de caisson de volet roulant, proposition que les époux [H] ont refusée. Par courriel, en date du 27 novembre 2024, leur avocat a indiqué à la société WEIGERDING qu’en raison des éléments versés aux débats un simple joint ne saurait suffire, les époux [H] s’interrogeant par ailleurs sur la conformité des menuiseries posées au regard des normes applicables et des règles de l’art.
Les photographies versées au dossier et communiqués à la société WEIGERDING montrent la présence de traces d’humidité, de moisissures ainsi que des jours autours de menuiseries, ce qui autorise Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés.
Ainsi, Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H].
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S. GROUPE WEIGERDING, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de cette dernière à la date de conclusion du marché ni à a date de la réclamation.
En application de l’article L.241-1 du Code des assurances, tout constructeur doit être en mesure de justifier être couvert par une assurance à l’ouverture de tout chantier ; l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance. Cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception produit au débat que les travaux ont commencé au mois d’avril 2020. La S.A. AXA FRANCE IARD reconnaissant elle-même que la S.A.S. GROUPE WEIGERDING bénéficiait d’une couverture avec effet au 1er janvier 2020 et résilié au 1er janvier 2023, il apparaît bien exister un motif légitime à sa mise en cause.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’ils invoquent.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
2R Expertise
[Adresse 8]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 4]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— De se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— Rechercher si les travaux exécutés par la S.A.S. WEIGERDING consistant dans la pose de fenêtres ont été effectués selon les règles de l’art, dans la négative d’en rechercher la cause ;
— De rechercher si l’existence des désordres, de les décrire et d’en apprécier l’importance, d’en rechercher l’origine ou les origines ;
— D’évaluer ou faire évaluer par un sapiteur thermicien la performance thermique des menuiseries (fenêtres) posées par la S.A.S. WEIGERDING et dire que cette performance correspond à un montage conforme et technique dans e respect des normes en vigueur, tel que le montage RAL ;
— De dire quels travaux seraient nécessaires pour un montage conformément aux normes précitées, et d’en évaluer le coût ;
— D’évaluer le trouble de jouissance d’ores et déjà subis et à subir par les époux [H] du fait des travaux de reprise à intervenir en raison des différents désordres ;
— De dire si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— De fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— De dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; d’apprécier le cout de ces travaux ; d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à trois mille cinq cents euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H], avant le 08 septembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [G] [P] et Monsieur [R] [H] seront tenus aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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