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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOURNO-ELBAZ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HUBERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/03216 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZILP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/03216 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZILP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] est propriétaire du lot n° 301 constitué d’une maison individuelle composant le bâtiment C au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].
Estimant subir la présence d’arbres plantés sur les parties communes et menaçant la sécurité de son lot, par acte d’huissier du 7 mars 2023, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter notamment, outre des demandes indemnitaires :
— le nettoyage et la taille sévère des arbustes et des rejets d’arbres de haute tige,
— l’élagage en taille d’entretien et rabattage de la hauteur des acacias poussant verticalement,
— l’abatage d’un acacia.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [G] [R] demande au tribunal de :
“Vu notamment les article 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du Code civil, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans :
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] :
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/03216 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZILP
• à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’ensoleillement subie par ce dernier et pour la chute de feuilles et de branches mortes sur ses chéneaux de gouttières ainsi que sur sa terrasse ;
• à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 4 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] de toute demande reconventionnelle formulée par ses soins.
Il est également demandé au Tribunal de céans de dispenser Monsieur [G] [R] de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, et ce en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au tribunal de :
“Vu les articles 15, 16, 444, 781 et suivants, 803 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la contradiction,
Vu la cause grave résultant de l’atteinte au principe de la contradiction,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— JUGER Monsieur [R] mal fondé en ses demandes telles que formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
— DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/03216 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZILP
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2025 a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement
Aux termes des ses conclusions, M. [G] [R] explique que le 30 mars 2023, soit trois semaines après avoir été assigné, le syndicat des copropriétaires a consenti à faire réaliser l’élagage réclamé, de sorte qu’il abandonne sa demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à faire procéder audit élagage.
Il affirme, néanmoins, qu’il est fondé à demander une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice dû à la perte d’ensoleillement qu’il a subie jusqu’au 8 mars 2023 du fait du non élagage de arbres et végétaux précités ainsi que la chute de feuilles et branches mortes sur ses chéneaux de gouttières et sur sa terrasse.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats deux photos, non datées, qui ne peuvent pas suffire à caractériser le préjudice d’ensoleillement invoqué. En effet, la seule présence d’arbres à proximité d’un domicile ne suffit pas à caractériser une perte d’ensoleillement.
Le courrier émanant de la société Reigner Paysages en pièce n°6 n’évoque nullement une telle perte d’ensoleillement.
Aucune autre pièce se rapportant à la demande d’indemnisation pour perte d’ensoleillement n’est produite aux débats.
Par conséquent, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, la demande est insufisamment caractérisée et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [G] [R] demande la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que le syndic a tardé à faire procéder à l’élagage malgré plusieurs mises en demeure et alors que cette inaction entraînait une mise en danger pour la vie d’autrui.
Il convient de considérer cette demande comme une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour faute commise par son syndic.
Les seules mises en demeure de 2022 et la plainte invoquée ne suffisent pas à établir une faute du syndic étant relevé que le défendeur justifie qu’à la suite des mises en demeure, la société Philvert, nouveau titulaire du contrat, a taillé les arbustes de façon à ne pas dépasser sur le toit de la maison. Le cabinet My Syndic s’est déplacé sur les lieux le 13 juillet 2022 et la société Philvert a envoyé ses devis le 30 septembre 2022.
Par conséquent, aucune faute n’étant caractérisée, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [R] qui succombe est tenu aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [G] [R];
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [R] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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