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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/01095 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWJE
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
SA MMA IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 05 décembre 2013, [K] [Z] a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle se rendait à son travail. Conduite aux urgences, il a été diagnostiqué une entorse cervicale et une hernie discale. Elle a regagné son domicile le jour même avec immobilisation du rachis cervical par collier.
[K] [Z] a repris le travail le 21 décembre 2013, avant une récidive des douleurs cervicales le 13 janvier 2014.
Le 29 janvier 2014, elle a réalisé une IRM qui a mis en évidence une volumineuse hernie discale transligamentaire médiane au niveau L4-L5. Devant la persistance et l’aggravation des douleurs, elle a été hospitalisée au sein du CHU de [Localité 3] à compter du 1er février 2014 dans le service de chirurgie rachidienne.
Elle a alors été opérée pour une sciatalgie L5 gauche, qui a toutefois persisté, malgré une seconde intervention chirurgicale.
Elle a ensuite été transférée le 12 février 2014 au centre de rééducation de [7] jusqu’au 30 avril 2014. A sa sortie, le compte-rendu d’hospitalisation a fait état de douleurs modérées au niveau distal avec des troubles persistants de la sensibilité profonde lors de la marche, ainsi que des troubles urinaires à l’éffort.
Une IRM a été réalisée le 06 août 2014, qui a fait ressortir une hernie discale foraminale C5-C6.
Madame [Z] a été de nouveau subi une chirurgie cervicale le 23 septembre 2014 afin de bénéficier d’une arthrodèse par cage par voie antérieure
Madame [Z] a repris son travail le 03 novembre 2014.
Le 12 mars 2018, Madame [Z] a été opérée pour une pose de bandelette sous urétrale, intervention sans complication.
Le 05 juin 2018, elle s’est rendue aux urgences du CHU pour de nouvelles lombalgies invalidantes.
Le 03 août 2018, il a été réalisé une infiltration épidurale lombaire. Ses douleurs au dos et à la mobilité des membres ont persistés.
Dans ce cadre, Madame [Z] a saisi son assureur automobile, la MMA, au titre de la protection du conducteur prévu dans sa police d’assurance. La MMA a désigné le Dr [G] en qualité d’expert.
Dans son rapport définitif en date du 12 mai 2021, le Dr [G] a indiqué qu’au terme de trois avis de chirurgie rachidienne et neurochirurgicaux il avait été admis :
— l’imputabilité de la pathologie discale lombaire et du syndrome de la queue de cheval à l’accident du 05 décembre 2013 ;
— l’absence d’imputabilité certaine et directe à cet accident de la chirurgie cervicale réalisée en septembre 2014.
Il a fixé la consolidation de son état de santé au 20 septembre 2019. La compagnie MMA IARD a versé une provision à faire valoi sur son indemnisation totale d’un montant de 50.000 euros.
Jugeant l’offre d’indemnisation de la MMA insuffisante, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir, s’agissant d’un accident du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 02 octobre 2025, Madame [Z] demande au tribunal, de :
Juger qu’il appartient à la société MMA d’indemniser les préjudices subis par Madame [K] [Z] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 5 décembre 2013.
Condamner, par conséquent, la société MMA à indemniser Madame [K] [Z] des préjudices en lien avec le dommage par le versement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2.757,40 €
— Tierce personne temporaire : 34.237,76 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 812,34 €
— Tierce personne permanente : 237.541,21 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 218.811,49 €
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
Déduire la provision de 50.000 € versée à Madame [K] [Z] par la société MMA de l’indemnité allouée.
Juger que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférent à compter du 12 mai 2021, date du rapport définitif du Docteur [G].
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde, étant précisé que la liquidation interviendra poste par poste
Condamner la société MMA à verser à Madame [K] [Z] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile
Débouter la société MMA de toutes demandes contraires
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 13 janvier 2025, la compagnie d’assurance MMA demande au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice de Madame [Z] dans les proportions et limites indiquées suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 2.757,40 euros
— assistance tierce personne temporaire : 5.961,04 euros
— PGPA : DEBOUTER
— assistance tierce personne permanente : 115.584,58 euros
— souffrances endurées 4,5/7 : 20.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 108.150 euros
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
DECLARER que la capitalisation se fera en application du barème BCRIV 2023 ;
DECLARER les MMA bien fondées à opposer leur plafond de garantie suivant conditions particulières signées par Madame [Z] d’un montant de 400.000 euros (n° police 127245634 – date de prise d’effet : 24.08.2011 – PIECE 2)
DEDUIRE des sommes allouées à Madame [Z] en réparation de son préjudice la somme de 50.000 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées par les MMA.
DECLARER n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des MMA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Z]
Madame [Z] fait valoir qu’elle a souscrit un contrat assurance tous risques en tant que conductrice du véhicule qu’elle conduisait le jour de son accident. Il est notamment prévu la protection du conducteur (p.12 des conditions générales).
Le contrat stipule que le conducteur couvert par l’assurance est indemnisé pour :
— les dépenses de santé actuelles
— les pertes de gains professionnels actuels
— les souffrances endurées
— l’assistance par tierce personne temporaire
— le déficit fonctionnel permanent
— l’assistance par tierce personne permanente
— le préjudice esthétique
Les MMA ne contestent pas la garantie et donc le droit à indemnisation de Madame [Z] sur ces différents postes de préjudice.
Il y a donc lieu de condamner les MMA à indemniser Madame [Z] sur ces différents postes.
Sur la liquidation du préjudice de [K] [Z]
Le rapport du Dr [G] indique que [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1979, âgée de 40 ans au moment de la consolidation, exerçant la profession de directrice générale des services au sein d’une collectivité territoriale au moment des faits, a présenté suite à son accident un traumatisme cervical à type d’entorse, ainsi que des douleurs lombaires basses et paravertébrales dorsales. Au niveau séquellaire, l’expert retient un syndrome de la queue de cheval,avec raideur rachidienne sur arthrodèse lombaire.
Après consolidation fixée au 20 septembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 35 % en raison des séquelles reprises ci-avant.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [K] [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ces dépenses correspondent aux frais divers en lien avec le parcours de soin de l’assurée et restés à la charge effective de la victime.
[K] [Z] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 90 € de location de télévision lors du séjour à [7]
— 144€ de facture pour de nouvelles lunettes, les précédentes ayant été cassées lors de l’accident du 05/12/13
— séance d’ostéopathie du 23/09/2014 : 47 euros
— séance d’ostéopathie du 13.06.2014 : 47 euros
— dépassement d’honoraires pour l’intervention du Dr [W] le 12/03/2018 : 300 euros
— facture polyclinique Jean Villar pour l’hospialisation du 17/09/2018 au 20/09/2018 : 2.105 euros
— devis cannes anglaises : 24,40 euros
La société MMA ne s’oppose pas au remboursement de ces sommes.
Il sera donc faire droit à l’indemnisation au titre des frais divers pour un montant de : 2.757,40 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 1h30 par jour entre le 1er mai 2014 et le 1er septembre 2014
— 4h par semaine entre le 2 septembre 2014 et le 1er octobre 2014
— 5h par semaine du 21 septembre 2018 au 04 novembre 2018
— 3h par semaine du 05 novembre 2018 à la date de consolidation le 20 septembre 2019
Madame [Z] fait valoir qu’elle a également eu besoin d’une assistance de ce type juste après son accident, soit du 05 décembre 2013 au 31 janvier 2014 (qu’elle estime à 4h par semaine), ainsi qu’entre le 02 octobre 2014 et le 20 septembre 2018, période durant laquelle elle utilisait une cane simple pour se déplacer, rendant difficile l’exécution des tâches ménagères, aide administrative et entretien du linge, et sans déduction de deux périodes d’hospitalisation. Elle ajoute également cette aide pendant son séjour au service de chirurgie rachidienne du CHU puis au centre de rééducation de [7], entre le 1er février 2014 et le 12 avril 2014.
Les MMA s’opposent à ce que soient ajoutées des périodes d’indemnisation pour une assistance par tierce personne à ce qu’a préconisé l’expert, en faisant valoir que Mme [Z] était présente et assistée pendant les opérations d’expertise, et qu’elle n’a pas mentionné de besoins en tierce personne avant le 1er mai 2014. Aucun dire postérieur n’est venu orienter l’expert en ce sens.
En l’espèce, les conséquences immédiates de l’accident ont été le port d’un collier mousse pour soulager l’entorse cervicale pendant 4 semaines. Dès l’IRM du 05 décembre 2013, l’hernie discale “volumineuse” était décelée. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [Z] a présenté un besoin d’assistance temporaire par tierce personne entre le 06/12/2013 et le 31 janvier 2014, soit jusqu’à son hospitalisation pour nouvelle prise en charge au CHU de [Localité 3] à compter du 1er février 2014.Ce besoin d ‘assistance sera fixé à 4h par semaine.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [Z] pour la période comprise entre octobre 2014 et mai 2018, en l’absence d’éléments médicaux communiqués sur la période.
L’expertise médicale relate, à compter de juin 2018, de nouvelles consultations médicales en lien avec ses douleurs lombaires, et souligne que les rapports de prise en charge évoquent une “recrudescence” des lombalgies. Il y a donc lieu de considérer que Madame [Z] a nécessité une assistance par tierce personne entre le 1er juin 2018 et le 21 septembre 2018 à hauteur de 5h par semaine, durée équivalente à ce que proposé par l’expert entre le 21 septembre 2018 et le 04 novembre 2018.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ce préjudice sera donc fixé à 9.706,87 euros
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [Z] sollicite l’indemnisation de ses PGPA en faisant valoir qu’elle n’a pas été payés pendant les jours de carence pris sur ses différents arrêts de travail, et sur la diminution de ses primes en lien avec ses arrêts.
La MMA s’oppose au chiffrage proposé, en indiquant que les arrêts de travail ne sont pas liés à la pathologie en lien avec son accident, en se reposant sur les conclusions de l’expert et les pièces produites par la requérante. Elle fait également valoir que le contrat d’assurance n’indemnise les PGPA que jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail, tandis que les sommes demandées sont afférentes à des périodes postérieures à ce délai.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite d’être indemnisée pour la perte de salaire et de prime consécutifs aux jours de carence suivants :
— 16 janvier 2018 : 181,55 euros
— 12 mars 2018 : 181,55 euros
— 23 mai 2019 : 187,77 euros
Ainsi qu’à une perte de sa prime dite “de service public” pour le mois de novembre 2018, soit 261,47 euros.
Il résulte de l’expertise qu’aucun élément médical (y compris arrêt de travail) n’ont été communiqué avant le mois de mars 2018 depuis automne 2014. Si la requérante indique que des douleurs lombaires sont indiquées sur les arrêts de travail, tel que repris par l’expert, il y a lieu de souligner que l’expert lui-même indique qu’il n’a eu accès qu’à “quelques” arrêts présentés par Madame [Z], sans préciser lesquels. Ainsi, puisque de l’aveu même de Mme [Z], il y a également eu des arrêts en lien avec des chutes sur son lieu de travail, celle-ci échoue à rapporter la preuve que pour ces arrêts spécifiques (16 janvier 2018 et 23 mai 2019), sa pathologie en lien avec l’accident du 05 décembre 2013 était en cause.
S’agissant du jour de carence pour l’arrêt du 12 mars 2018, celui-ci étant documenté par l’hospitalisation au sein de la clinique [9] pour pose d’une bandelette sous urétrale, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de 181,55 euros.
Enfin, aucun élément communiqué ne permet de rattacher la perte de 261,47 euros de prime “de service public” à l’accident survenu le 05 décembre 2013. Madame [Z] sera donc déboutée de cette demande.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 181,55€. .
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Sur le barème de capitalisation, Madame [Z] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La compagnie MMA IARD sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation BCRIV 2023.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Assistance par tierce-personne (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera retenu 52 semaines par année.
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine pour les actes ménagers lourds, évaluée à 3h hebdomadaire à titre viager.
Ce préjudice sera indemnisé comme suit :
— arrérages échus, du 21 septembre 2019 au 13 novembre 2025 : 19.260 euros (321 semaines x 3 heures x 20 euros)
— arrérages à échoir, correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 3.120 euros (52 semaines x 3h x 20 euros) à compter du 13 novembre 2025 et à titre viager pour une femme de 46 ans à la date du jugement (x 35,701) : 111.387,12 euros
Total : 130 647,12 euros
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison de l’accident, de ses suites thérapeutiques, étant rappelé qu’elle a subi de multiples opérations ayant pour vocation de diminuer ses douleurs, l’apparition de difficultés autour de la sphère urétrale, ainsi qu’une prise en charge kinésithérapeutique importante.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30.000€.
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 35% pour le syndrome de la queue de cheval avec raideur rachidienne sur arthrodèse lombaire.
Madame [Z] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent doit prendre en compte les douleurs physiques mais également psychologiques ainsi que la dégradation des conditions d’existence.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 117.425€
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison de l’utilisation d’une canne, d’une marche marquée par un aspect talonnant du pas, une cicatrice chirurgicale lombaire avec trace de points et de reprise sur 13 cm.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.000€.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale qui a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir, sans constituer avocat.
Succombant à la procédure, la compagnie MMA IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [Z]les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie MMA IARD à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE [K] [Z] couverte par la garantie “protection du conducteur” au titre de son contrat d’assurance tous risques véhicule souscrit auprès de la compagnie MMA IARD ;
FIXE le préjudice subi par [K] [Z] et garanti par la compagnie MMA IARD à la somme de 294.717,94 euros selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 2.757,40 euros
— assistance tierce personne temporaire : 9.706,87 euros
— PGPA : 181,55 euros
— assistance tierce personne permanente : 130 647,12 euros
— souffrances endurées 4,5/7 : 30.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 117.425 euros
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
CONDAMNE la compagnie MMA IARD à verser à [K] [Z] la somme de 244.717,94 euros après déduction de la provision versée à hauteur de 50.000 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à [K] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD aux dépens de l’instance.
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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