Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 101 /2025
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNRE
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
S.A.S. COUGNAUD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 892 298 324
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition
Et :
Association LE GESTE DE MONTESSORI
SIRET 754 019 024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition
Expédition le :
à
Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à
Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNRE – jugement du 07 Octobre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
L’ association LE GESTE DE MONTESSORI a confié à la SAS COUGNAUD, par contrat du 20 septembre 2021, un projet concernant un ensemble « moduliso plus », d une surface de 72,50 m², sous classement ERP, destiné à servir d établissement d enseignement, à [Localité 6].
Le prix de l’ensemble a été fixé à 90.000 euros HT, soit 108.000 euros TTC. Les modalités de règlement prévues contractuellement prévoyaient un acompte de 25% à réception de facture, un versement de 25% au moment du lancement de la production, hors site, un versement de 25% à la livraison, 15% à l avancement des travaux sur site, 5% à la réception avec réserves, 5% à la levée des réserves, les paiements devant se faire par virement à 45 jours fin de mois.
Une ordonnance d’ injonction de payer a été rendue à l’encontre de l’association LE GESTE DE MONTESSORI le 26 juin 2024 par le président de ce tribunal pour les sommes suivantes :
— 10.800 euros en principal avec intérêts au taux légal
— 13.096,95 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal
— 80 euros au titre des indemnités de recouvrement.
L ordonnance a été signifiée le 17 juillet 2024 par acte déposé à l étude.
L association LE GESTE DE MONTESSORI a formé opposition le 12 août 2024.
Par conclusions n °2, la SAS COUGNAUD (ci-après la SAS) demande au tribunal :
— « de confirmer » l’ordonnance d’injonction de payer
— de condamner l’association LE GESTE DE MONTESSORI à lui payer la somme de 24.250,03 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance, jusqu à parfait paiement,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros pour résistance abusive,
— débouter l association LE GESTE DE MONTESSORI de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de la procédure d injonction de payer,
— dire qu’à défaut de règlement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’ intermédiaire d’ un huissier, dont les frais devront être supportés par le débiteur.
Par conclusions transmises le 10 février 2025, l association LE GESTE DE MONTESSORI demande au tribunal de débouter la SAS COUGNAUD de sa demande en paiement de la somme de 24.250,03 euros, de la débouter de son droit aux intérêts contractuels compte tenu de sa mauvaise foi et de ses manquements contractuels, ainsi que de ses autres demandes, de fixer la créance de la SAS à la somme de 10.800 euros. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et le bénéfice d une compensation entre les sommes dues. Elle demande une indemnité procédurale de 3.000 euros et sollicite que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.
L ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 juin 2025.
SUR CE
1° Sur le principal
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient donc de statuer au fond.
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNRE – jugement du 07 Octobre 2025
Les parties s’opposent en premier lieu sur la chronologie des factures et des paiements. Ce débat n a pas d’incidences quant à la réalité de la dette en principal reconnue par l’ association LE GESTE DE MONTESSORI à hauteur de 10.800 euros.
Elle détermine en partie, cependant, les conséquences du défaut de paiement à terme échu reproché à l’association LE GESTE DE MONTESSORI par la SAS.
Il convient, à cet égard, de relever que le contrat prévoyait un paiement du solde restant dû sur le montant prévu au devis à la levée des réserves, par « virement 45 jours fin de mois ». En l espèce, les réserves ont été levées le 2 décembre 2021, ce qui n est pas contesté. Peu importe que l’association LE GESTE DE MONTESSORI ait, par la suite, invoqué des désordres et la garantie de parfait achèvement, ce qui ne la dispensait pas du paiement prévu au contrat.
Selon l article L. 441-10 du code de commerce,
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Ces dispositions ne sont pas applicables à une association qui ne peut exercer d’activité professionnelle au sens de ce texte.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant une majoration du taux d’intérêt s’apparente à une clause pénale.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l espèce, outre le fait que la SAS ne précise pas les modalités de calcul de la somme demandée au titre de cette clause de majoration des intérêts, la somme demandée apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de réduire le montant alloué à ce titre à la somme de 3.000 euros, les intérêts au taux légal courant par ailleurs sur le principal restant dû et non contesté à compter de la date de paiement fixé dans la mise en demeure.
2° Sur les demandes indemnitaires
La SAS sollicite la condamnation de l’association LE GESTE DE MONTESSORI pour résistance abusive.
Il ressort cependant des échanges de correspondance que l’ association a invoqué un certain nombre de désordres de manière répétée et qu’elle avait versé la somme de 97.200 euros au 21 décembre 2021, de sorte qu une résistance abusive ne peut lui être imputée.
L’association LE GESTE DE MONTESSORI sollicite, par demande reconventionnelle, la condamnation de la SAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne produit cependant aucun élément au soutien de ses allégations et ne rapporte pas la preuve d un préjudice causé par une faute commise par son cocontractant.
3° Sur les autres demandes
Il n y a pas lie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
L’ association, succombante majeure, sera condamnée à payer à la SAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l article L.111-8 du code des procédures civiles d exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les demandes formées à ce titre relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire,
Condamne l’association LE GESTE DE MONTESSORI à payer à la société COUGNAUD la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
Condamne l’ association LE GESTE DE MONTESSORI à payer à la société COUGNAUD la somme de 3.000 euros au titre de la clause de majoration contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction faite le 17 juillet 2024 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’association LE GESTE DE MONTESSORI à payer à la SAS COUGNAUD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne l’association LE GESTE DE MONTESSORI aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Refus ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Europe ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sinistre
- Liste ·
- Candidat ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Élection partielle ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Cessation d'activité ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Retard ·
- Protection
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Inondation ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Demande ·
- Adresses
- Veuve ·
- Séquestre ·
- Successions ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Cliniques ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Épouse
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Article 700 ·
- Siège ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.