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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Etablissement COLLEGE, Etablissement public TRESORERIE SEINE ET MARNE, Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L' AUBE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDT
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
,
[L], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante par écrit,
ET CRÉANCIERS:
Etablissement public TRESORERIE SEINE ET MARNE
amende,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AUBE
eau + assainissement,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [1]
chèque impayé,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [2]
U10751635
Service Clients,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [3]
M6JK3P,
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement COLLEGE, [Etablissement 1],
[N], [V]
Agent comptable – Lycée, [Etablissement 2],
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société, [4]
F374595Z,
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A., [5]
00050560758216
00050468986414
Service surendettement,
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société, [6]
28934000290027
Chez, [7],
[Adresse 8],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société, [8]
chèque impayé
Service comptabilité,
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société, [9]
C003620427,
[Adresse 10],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société, [10]
522548829/V025543987
Chez, [11],
[Adresse 11],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement, [12]
411, [L],
[Adresse 12],
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société, [13]
958467,
[14],
[Adresse 13],
[Localité 15]
Comparante par écrit
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 03 septembre 2024, Mme, [P], [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aube d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à, [Localité 16] le 28 janvier 2025, la société, [13] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 décembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [P], [L].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, [13] comparaît régulièrement par écrit et demande au juge de constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Au soutien de sa demande, elle expose que la débitrice est âgée de 47 ans et a cinq enfants à charges dont deux majeurs qui peuvent participer financièrement aux charges de la vie courante.
Elle prétend que la situation de la débitrice doit être actualisée, celle-ci étant au chômage au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
Elle soutient ainsi que Mme, [P], [L] dispose désormais de ressources et d’une quotité saisissable de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Elle souligne enfin sa qualité de créancier prioritaire et souligne que l’endettement de la débitrice est essentiellement composé de crédits à la consommation.
Mme, [P], [L] comparaît régulièrement par écrit et demande le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle actualise le montant de ses ressources et charges et indique être reconnue travailleur handicapé bénéficiant de l’AAH. Elle précise qu’une demande d’invalidité est en cours en raison d’un état de santé l’empêchant de reprendre un emploi à temps plein. La débitrice expose également que ces enfants majeurs sont à charge car en recherche d’emploi et d’études.
La PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE L’AUBE, la société, [6] et l,'[12] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la banque de France a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 janvier 2025.
La société, [13] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 28 janvier 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments actualisés produits par la débitrice (notamment ses trois derniers relevés bancaires) et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l’Aube et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de s’établissent comme suit :
AAH : 1033,32 €allocation de soutien familial : 377,25 €prestations familiales : 420,09 €complément familial : 294,91allocation logement: 520 €soit un total de 2645,57 €.
Mme, [P], [L] est âgée de 47 ans. Elle a 5 enfants à charge, âgés de 24, 23, 15, 12 11 ans. Elle doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1737 €forfait habitation : 331 €forfait chauffage : 343 €logement : 895,89 €soit un total de 3306,89 €.
L’ensemble des dettes de Mme, [P], [L] est évalué à 32 095,38 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 454,63 €. Toutefois, la différence entre les ressources et les charges est négative.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme, [P], [L] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme, [P], [L] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Mme, [P], [L] n’est pas en cause.
La débitrice indique que ces enfants majeurs sont en recherche d’emploi et d’études et sont inscrits à la mission locale de sorte qu’ils demeurent à sa charge.
De plus, Mme, [P], [L] justifie d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 50 et 80%. Elle expose également avoir déposé une demande d’invalidité. Ainsi, bien que Mme, [P], [L] dispose d’une qualification d’assistante commerciale, ses perspectives de retour à l’emploi à moyen terme sont limitées.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme, [P], [L] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme, [P], [L] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société, [13],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [P], [L],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 06 février 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
DIT que Mme, [P], [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l’Aube par simple lettre, à Mme, [P], [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
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