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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 02 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMO6
Code NAC : 30B
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES
C/
S.A.S. B.D.L.R. CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B714, et Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 246
DÉFENDEUR :
S.A.S. B.D.L.R. CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 4 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 8 juillet 2019, la société TURQUOISE PROPERTIES a consenti un bail commercial à la société B.D.L.R CONSULTING, portant sur un local commercial lot n°11 sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de douze années entières et consécutives, commençant à courir le 2 janvier 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15 000 euros.
Le 6 février 2025, la société TURQUOISE PROPERTIES a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société B.D.L.R CONSULTING, portant sur la somme de 8 964,77 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société TURQUOISE PROPERTIES a fait assigner en référé la société B.D.L.R CONSULTING devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que le contrat de bail signé le 8 juillet 2019 a été résilié de plein droit le 6 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société B.D.L.R. CONSULTING et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société B.D.L.R. CONSULTING au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 6 mars 2025, à laquelle s’ajouteront les charges et taxes locatives ;Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société B.D.L.R. CONSULTING à la somme de 1 872,50 euros par mois, majorés de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ;Condamner la société B.D.L.R. CONSULTING à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES les provisions suivantes : • 5 041,33 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
• 504,13 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
• 11 235 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la société TURQUOISE PROPERTIES ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;Condamner la société B.D.L.R CONSULTING à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société B.D.L.R CONSULTING aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la société B.D.L.R CONSULTING, citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
A l’audience, la société TURQUOISE PROPERTIES déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, exceptées celles portant sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la dette a été soldée et produit un décompte arrêté au 27 mai 2025 qui laisse apparaitre un solde créditeur de 1 357,83 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante. Toutefois, compte tenu de la nature des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et du règlement tardif de la dette par la défenderesse, la société B.D.L.R CONSULTING supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société B.D.L.R CONSULTING ne permet d’écarter la demande de la société TURQUOISE PROPERTIES formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE du désistement de la partie demanderesse de ses demandes à l’exception des demandes fondées sur le paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société B.D.L.R CONSULTING au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société B.D.L.R CONSULTING à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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