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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01614 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5YN
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, Société AXA BANQUE
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, RCS N°348 211 244, dont le siège social est sis [Adresse 2]
AXA BANQUE, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
Le 14 11 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me MALLARD
copie délivrée à :
Me CIRIER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, Juge rapporteur,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 16 septembre 2025, Madame [I] [C] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE sollicitant, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 18 mois du remboursement de cinq crédits souscrits auprès de:
*la société AXA BANQUE:
— le 17 septembre 2019 un prêt personnel n°00011342925601 ALTIMO FIX d’un montant en principal de 46.273 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 1,4% l’an,
— le 17 septembre 2019 un prêt personnel n°00011342925602 ALTIMO FIX d’un montant en principal de 52.338,11 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 1,4% l’an,
*la société AXA BANQUE FINANCEMENT:
— le 15 juin 2021 un prêt personnel n°42894540089001 d’un montant de 13.500 euros remboursable en 60 mois au taux contractuel de 2,47% l’an,
— le 15 juillet 2022 un crédit renouvelable n°42894540081100,
— le 15 juin 2021 un prêt personnel n°[Numéro identifiant 6]d’un montant en capital de 6.500 euros remboursable en 60 mois au taux de 2,89% l’an,
Elle exposait avoir saisi le conseil de Prud’hommes en raison d’un litige l’opposant à son employeur et ne plus disposer depuis de ressources à l’exception du RSA à hauteur de 159 euros par mois. Elle évaluait ses charges mensuelles à la somme de 1.632,90 euros.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [I] [C] [W], représentée par son avocat qui a déposé ses conclusions et dossier de plaidoirie, a maintenu ses demandes, sollicitant la suspension du paiement des crédits pour une durée de 18 mois, de voir dire que les sommes dues ne produiraient pas d’intérêts pendant la période de suspension, que les majorations d’intérêts ou pénalités cesseraient d’être dues et n’y avoir lieu à inscription au FICP.
La société AXA BANQUE et la société AXA BANQUE FINANCEMENT, intervenante volontaire, représentées par leur avocat, ne se sont pas opposées à la suspension du paiement des cinq crédits, tout en précisant qu’elles sollicitaient le maintien du paiement des cotisation d’assurance et de la production d’intérêts au taux contractuel pour les échéances suspendues.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Madame [I] [C] [W] sollicite la suspension pendant une durée de 18 mois du remboursement des crédits souscrits auprès de la société AXA BANQUE et de la société AXA BANQUE FINANCEMENT en raison de difficultés financières consécutives à un litige avec son employeur ayant conduit à une diminution de ses ressources. Ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 159 euros, ses charges mensuelles à 1.632,90 euros.
La société AXA BANQUE et la société AXA BANQUE FINANCEMENT, intervenante volontaire, ne se sont pas opposées à la suspension sollicitée.
Au vu de la situation personnelle et professionnelle de Madame [I] [C] [W], de la procédure prudhommale en cours, il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement des crédits susmentionnés pour une durée de 18 mois à compter de ce jour en application l’article L 314-20 du code de la consommation selon des modalités précisées dans le dispositif, ce report étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de sa situation financière.
Pendant cette période les échéances ne seront plus exigibles et elles ne porteront plus intérêt. Les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues, et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra le 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties, et le capital restant dû pour les contrats au jour de la présente décision portera intérêt au taux contractuel.
Il convient de rappeler que Madame [I] [C] [W] devra continuer à s’acquitter des éventuelles cotisations mensuelles d’assurance des prêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AXA BANQUE FINANCEMENT,
ORDONNONS la suspension du remboursement des prêts n°00011342925601 ALTIMO FIX et n°00011342925602 ALTIMO FIX souscrits auprès de la société AXA BANQUE, et des prêts n°42894540089001, n°42894540081100 et n°[Numéro identifiant 6]souscrits auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT par Madame [I] [C] [W] pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, A L’EXCEPTION du règlement mensuel des éventuelles cotisations d’assurance des prêts, qui doivent se poursuivre,
DISONS que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de 18 mois, le contrat reprendra exécution avec application du taux d’intérêt contractuel,
DISONS qu’à l’issue de la suspension, la durée des contrats sera prolongée de 18 mois, que les échéances suspendues seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier initial, et ce à compter du 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
DISONS que Madame [I] [C] [W] supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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