Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XZA
N° Minute : 25/582
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 7], domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [K] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [B], en date des 17 et 24 juillet 2025, de Madame [K] [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à BEZIERS, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC D’ESTIENNE D’ORVE), afin de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de travaux non autorisés, en outre de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant les parties communes et la structure de ensemble immobilier litigieux, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, encore de voir condamner Madame [K] [A] et le SDC D’ESTIENNE D’ORVE à lui payer une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [K] [A], qui in limine litis, soulève une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [L] [B] à son encontre, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir cette dernière condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC D'[Localité 9], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire, qui sollicite le débouté de la demande de Madame [L] [B] s’agissant des frais irrépétibles et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
In limine litis : sur l’intérêt à agir de Madame [L] [B]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En outre, l’article 122 du même code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [B] a fait assigner Madame [K] [A], en qualité de propriétaire de l’appartement en dessous du sien, sis [Adresse 4]. La défenderesse indique qu’elle n’est pas propriétaire de l’appartement n°9 dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés. Les pièces produites aux débats et notamment l’attestation immobilière notarié, enseigne que Madame [Z] [A] et Madame [M] [A], sont propriétaires indivises de l’ensemble immobilier litigieux.
Ainsi, il y a lieu de constater, en l’état des pièces produites aux débats, que Madame [L] [B] n’a pas intérêt à agir contre Madame [K] [A].
En conséquence les demandes de Madame [L] [B] à l’encontre de Madame [K] [A] seront déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de Madame [L] [B] est mal fondée, en ce que l’article 873 du code de procédure civile, permet de saisir en référé le président du tribunal de commerce.
À considérer que Madame [L] [B] souhaite démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient de retenir que sa demande est fondée sur l’article 835 du même code.
En l’espèce, les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civil, ne prévoient pas qu’il soit nécessaire de caractériser une urgence pour caractériser l’existence du trouble, à la différence de l’article 834 du même code. Ainsi ces arguments sont inopérants.
S’il est possible de considérer que les travaux litigieux ont été réalisés sans déclaration préalable à la copropriété, sans autorisation de l’assemblée générale, sans accord de la DRAC et sans l’intervention d’un professionnel couvert par assurance décennale, il apparait que ces travaux ont probablement été réalisés par Madame [Z] [A] et Madame [M] [A], propriétaires du bien litigieux, lesquelles n’ont pas été appelées à la cause.
En l’absence de contradictoire, il apparait prématuré de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, sans avoir préalablement recueillis les observations et pièces des véritables propriétaires.
Ainsi, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que des désordres affectent l’appartement de Madame [L] [B]. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que lesdits désordres pourraient trouver leur origine dans les travaux entrepris dans l’appartement litigieux. En l’absence de lien établis, par un élément objectif, entre les désordres relevés par la demanderesse et les travaux réalisés dans l’appartement litigieux, il convient de constater que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime à la mesure.
Ainsi il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [L] [B] ne permet d’écarter la demande de Madame [K] [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [L] [B] à l’encontre de Madame [K] [A] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [L] à payer à Madame [K] [A] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Constat ·
- Version
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Avocat
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Service ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Divorce ·
- Épouse ·
- Logement familial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Impossibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Copie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Extraction ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.