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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 24/03600 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H4D
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MOLIERE XIII
dont le siège social se situe [Adresse 5]
représenté par son mandataire en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. IL BOCCONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [O], mandataire judiciaire, sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI MOLIERE XIII est propriétaire du lot n°2 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Ce local a été donné à bail commercial à la SAS IL BOCCONE le 24 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 07.11.2024, le syndic de la copropriété a mis la SAS IL BOCCONE en demeure de déposer une cheminée d’extraction installée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dans la cour commune.
Le 28.11.2024, la SCI MOLIERE XIII a fait sommation à la SAS IL BOCCONE de déposer la cheminée d’extraction.
La société IL BOCCONE a été placée en liquidation judiciaire le 06 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE.
Par assignation du 02.08.2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS, a fait attraire la société MOLIERE XIII, SCI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« – condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le 15ème jour de la
signification de la décision à intervenir, la société MOLIERE XIII à procéder au retrait des installations, qui ont été réalisés en contradiction avec le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965, et à la remise en état, à savoir :
— Deux climatiseurs sur façade côté cour
— Tube de cheminée sur façade côté cour
— ordonner que la démolition, le retrait, la remise en état, interviendront sous le contrôle du d’un huissier de justice mandaté par le syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], et d’un homme de l’art désigné par ses soins, aux frais de la SCI FMI, aux fins de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art et de l’absence d’atteinte à la structure et à la pérennité de l’immeuble.
— condamner la société MOLIERE XIII à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 3500 euros au titre de l’article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens (article 96 CPC) y compris les frais des constats de Commissaire de Justice du 27 juin 2024, dont distraction au profit de Me NAUDIN ".
A l’audience du 23.05.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS, a, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, demandé de :
« in limine litis
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société IL BOCCONE et DECLARER IRRECEVABLES l’intégralité des prétentions formées par la société IL BOCCONE
— ET condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir, la société MOLIERE XIII à procéder au retrait des installations, qui ont été réalisés en contradiction avec le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965, et à la remise en état, à savoir :
— Deux climatiseurs sur façade côté cour
— Tube de cheminée sur façade côté cour
— ordonner que la démolition, le retrait, la remise en état, interviendront sous le contrôle du d’un huissier de justice mandaté par le syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], et d’un homme de l’art désigné par ses soins, aux frais de la SCI FMI, aux fins de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art et de l’absence d’atteinte à la structure et à la pérennité de l’immeuble.
— rejeter l’intégralité des prétentions formées par la société MOLIERE XIII
— condamner la société MOLIERE XIII à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 3500 euros au titre de l’article de 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens (article 696 CPC) y compris les frais des constats de Commissaire de Justice du 27 juin 2024, dont distraction au profit de Me NAUDIN ".
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI MOLIERE XIII, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2224 du code civil et 42 de la loi du 5/07/1965, demande de :
« – se déclarer incompétent, les conditions de sa saisine n’étant pas réunies,
— acter la prescription de l’action concernant la demande de retrait des deux appareils de climatisation pour avoir été engagée plus de 5 ans après que les climatisations aient été installées.
— En conséquence, rejeter la demande de remise en état de la façade de la cour intérieure concernant ces deux appareils de climatisation.
— constater l’impossibilité de la mise œuvre de l’exécution de faire concernant la dépose du conduit de cheminée sur le mur de la cour intérieure de l’immeuble tant que l’accès ne sera pas permis par le liquidateur judiciaire de la SAS IL BOCCONE.
— En conséquence, constater que la demande du syndicat des copropriétaires s’oppose à une contestation sérieuse.
— A titre subsidiaire, allouer un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance intervenir pour exécuter les travaux de dépose du conduit de cheminée sur le mur de la cour intérieure de l’immeuble, compte tenu des délais de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS IL BOCCONE.
— enjoindre la SAS IL BOCCONE, prise en la personne de Maître [I] [O], son liquidateur judiciaire, de restituer sans délai les clefs du local commercial. "
Par des conclusions du 28.10.2024, la SAS IL BOCCONE, est intervenue volontairement à l’instance.
Par de nouvelles conclusions du 22.05.2025, la SAS IL BOCCONE, représentée par Me [I] [O], mandataire judiciaire, désigné liquidateur par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 7.01.2025, au visa de l’article L.622-23 du Code de Commerce, a demandé de:
« – Voir dire et juger l’intervention volontaire de Me [I] [O] es qualité de liquidateur de la STE IL BOCCONE légitime et bien fondée ;
— donner acte à la STE IL BOCCONE de son désistement d’action étant désormais dans l’impossibilité d’agir et de former quelque demande que ce soit en l’état de la restitution du local commercial
— Réserver les dépens. "
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS, a indiqué oralement à l’audience accepter ce désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS IL BOCCONE, désormais représentée par Me [I] [O], mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, et de constater que son désistement est parfait.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il n’est pas contesté que la cheminée d’extraction a été installée dans les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation de l’article 25 de la loi du 10.07.1965.
Ce fait constitue à lui seul un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, indépendamment de l’existence ou de la cessation de quelque nuisance que ce soit.
Indépendamment de la restitution ou non des clés, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires demande au copropriétaire de s’assurer du respect du règlement de copropriété par son preneur.
Le bailleur sera donc condamné à faire retirer ce dispositif, comme détaillé ci-dessous.
Rien ne justifie que les frais de commissaire de justice soient mis à la charge de la société MOLIERE XIII, SCI.
Un délai d’exécution, qui tiendra compte du délai de délibéré, sera accordé au copropriétaire pour s’exécuter, conformément à sa demande.
En ce qui concerne les deux blocs de climatisation, également installés dans la cour commune, la société MOLIERE XIII, SCI, se prévaut de ce que le juge des référés ne pourrait en connaitre, en ce qu’ils se trouveraient présents dans la cour depuis au moins 2002, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires serait prescrite.
Cette question, qui constitue une contestation d’autant plus sérieuse que les blocs de climatisation n’ont pas été visés par la mise en demeure. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI MOLIERE XIII
La société MOLIERE XIII, SCI, demande que le mandataire liquidateur soit enjoint à restituer les clés du fonds en cause.
Cette demande ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable, au regard de l’article 70 du code de procédure civile.
Surabondamment, dans ces dernières conclusions, la société IL BOCCONE indique avoir restitué lesdites clés, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société MOLIERE XIII, SCI, qui succombe partiellement, sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS, la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens avancés.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS IL BOCCONE ;
CONSTATONS que le désistement de la SAS IL BOCCONE, désormais représentée par Me [I] [O], mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, est parfait ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dépose des blocs de climatisation ;
ORDONNONS à la société MOLIERE XIII, SCI, de faire déposer la cheminée d’extraction installée dans la cour commune selon les règles de l’art à ses frais, en présence d’un commissaire de justice désigné par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et aux frais du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la société MOLIERE XIII, SCI, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 500€ par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
DÉCLARONS irrecevable en la forme la demande reconventionnelle de la société MOLIERE XIII, SCI ;
CONDAMNONS la société MOLIERE XIII, SCI, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MOLIERE XIII, SCI, aux dépens de l’instance en référé,
ORDONNONS la distraction des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10/10/2025 à :
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Stéphane AUTARD
— Maître Anne BENHAMOU
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