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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 23/00964 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIFC
[U] [O]
C/
[6]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 1er décembre 2021, la [8] ([5]) de Seine-Maritime a notifié à M.[U] [O] un indu d’un montant de 5313,80 euros (montant initial de 6538,59euros avant une compensation avec un rappel de droits) correspondant aux sommes versées à tort au titre de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA), à compter du 1er février 2021.
Par courrier du 6 décembre 2021, M. [O] a saisi la commission de recours amiable d’un recours gracieux à l’encontre de l’indu notifié.
Par courrier du 15 mars 2022, la commission de recours amiable a accordé à M. [O] une remise partielle de dette de 2656,90 euros, portant le montant de sa dette à 3881,69 euros.
Par courriel du 4 juillet 2022, M. [O] a adressé une nouvelle demande de remise de dette auprès de la [5], pour le montant des sommes restant dues.
Par courrier du 13 juillet 2022, la [5] a informé M. [O] de l’irrecevabilité de sa demande, en l’absence de changement de sa situation financière.
Par requête réceptionnée le 4 décembre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de contestation, du bien-fondé de l’indu.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [O], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler l’indu notifié le 1er décembre 2021 à hauteur de 5313,80 euros ;
— condamner la [5] à lui restituer la somme de 3881,69 euros prélevée à tort en remboursement du prétendu indu ;
A titre subsidiaire,
— condamner la [5] à lui payer une somme de 3881,69 euros en réparation des préjudices subis liés à la faute de la caisse ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [5] à payer à son conseil, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions en défense, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— déclarer M. [O] irrecevable en son recours ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la [5] ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la recevabilité du recours
M. [O] soutient que contrairement à ce que prétend la [5], son recours, adressé à la commission de recours amiable, était d’ordre général quant à l’indu qui lui a été notifié. Il ajoute que par l’intitulé « demande de recours gracieux », il entendait contester l’indu dans sa globalité, tout en sollicitant une remise de dette au regard de sa situation financière. Il précise qu’il n’a jamais accepté le principe de l’indu puisqu’il a sollicité des explications quant au principe et au montant de ce dernier.
La [5] soutient que le recours introduit par M. [O] est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable à la saisine de la juridiction. Elle expose que la requête enregistrée au pôle social le 4 décembre 2023 porte sur le bienfondé de l’indu, alors que la commission de recours amiable n’a été saisie qu’aux fins de remise de dette. Elle ajoute que le principe de la dette a été accepté par M. [O], qui a sollicité une diminution de son plan de remboursement personnalisé.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.142-4, R.142-1-A et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’existence d’une décision contestée est donc une condition de recevabilité du recours devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction en cas de recours juridictionnel.
En cas d’avis défavorable de la commission, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le pôle social compétent.
En l’espèce,
Il est établi que par courrier du 1er décembre 2021, la [5] a notifié à M. [O] un indu d’un montant de 5313,80 euros. Cette notification comporte en sa page 4 les voies et délais de recours. En outre, était jointe en page 5 de cette dernière une demande de recours suite à une notification de dette, mentionnant expressément la possibilité pour l’allocataire de formuler une demande de remise de dette ou une contestation du principe de la décision.
Par courrier du 6 décembre 2021, M. [O] a adressé à la commission de recours amiable « une demande de recours gracieux » au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu. Il est, de plus, indiqué « je sollicite de votre part une exonération de cette somme ».
Les communications ultérieures confirment cette analyse puisque par courriel du 21 mars 2022, M. [O] a sollicité une diminution des mensualités de son plan personnalisé pour le remboursement de l’indu et le 4 juillet 2022 une demande de remise du reliquat de l’indu, sans remettre en cause le principe de la dette.
Ce n’est que par courrier du 5 octobre 2022 adressé au directeur de la [5] que M. [O] a formulé expressément une demande visant à la régularisation de son dossier, à l’annulation de sa dette, et a un remboursement intégral des sommes prélevées. Toutefois, outre le fait que cette demande aurait dû être adressée à la commission de recours amiable et non au directeur de l’organisme, force est de constater que cette demande est forclose, dès lors qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux mois.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend l’allocataire à l’appui de sa requête, ce recours ne portait que sur une demande de remise de dette.
Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’existence d’une saisine préalable de la commission de recours amiable aux fins de contestation du principe et du quantum de l’indu dans les deux mois de sa notification, le recours de M. [O] est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [O] rappelle qu’il a bénéficié d’une pension de retraite à compter du mois de février 2021. Il soutient que la [5] était informée de cette situation puisqu’elle a cessé de lui verser le complément de ressources de l’AAH à compter de cette date et qu’elle a reçu un courrier de la [9] daté du 23 septembre 2020 l’informant de l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er février 2021. Il souligne que l’indu notifié accentue la précarité de sa situation financière, générant des impayés de loyers et des difficultés avec sa banque. Il estime que les manquements de la [5] sont caractérisés et justifient l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant de l’indu.
La [5] soutient que c’est à tort que M. [O] lui reproche d’avoir continué à lui verser l’AAH en intégralité durant près d’un an tout en ayant parfaitement connaissance de son changement de situation. Elle explique que M. [O] bénéficiait de deux pensions de retraite (personnelle et complémentaire) qu’il n’a pas déclaré auprès de l’organisme malgré l’obligation déclarative lui incombant. Elle précise que M. [O] avait connaissance de cette obligation dès 2018 et qu’il était informé qu’à compter de ses 62 ans, il serait éligible à une pension de vieillesse qui remplacerait son AAH. Elle souligne que M. [O] ne démontre pas avoir déclaré les pensions de vieillesse litigieuses auprès de l’organisme dans le cadre de la perception de l’AAH. Elle en déduit qu’en l’absence de faute de l’organisme, M. [O] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts. Elle ajoute que M. [O] ne peut valablement invoquer l’existence d’un préjudice financier (difficultés bancaires, impayés de loyers) dès lors que les retenues opérées au titre du remboursement de l’indu d’AAH, l’ont été pour des montant compris entre 77,27 et 202,92 euros et que les retenues de 1224,79 euros et 1043,56 euros intervenues les 1er décembre 2021 et 25 avril 2022 correspondent à des rappels de droits de sorte que la compensation a été indolore pour M. [O].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il est constant que l’erreur commise par la [5], à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce,
Par courrier du 1er février 2020, la [5] a informé M. [O] de ce qu’il pourrait prétendre, dès ses 62 ans, à une pension de vieillesse, qui aura pour conséquence de remplacer son AAH.
M. [O] a sollicité le bénéfice d’une pension de retraite, dont la [9] a accusé réception le 23 septembre 2020.
Par courrier daté du même jour, la [9] a informé la [5] de l’attribution d’une pension de retraite personnelle au bénéfice de M. [O], afin qu’elle puisse procéder à la récupération sur cette dernière des sommes avancées au titre de l’AAH.
Parallèlement, par courrier du 5 juillet 2021, l’AG2R [11] a notifié à M.[O] l’attribution d’une retraite complémentaire à compter du 1er février 2021.
Si la [5] a effectivement été informée de la liquidation de la retraite par courrier du 23 septembre 2020, M. [O] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il a déclaré à la [5] les sommes perçues au titre de ses pensions de retraite personnelle et complémentaire.
Il en résulte que l’allocataire n’a pas rempli l’obligation déclarative qui lui incombe. Dans ces conditions, il ne peut valablement reprocher à la caisse d’avoir continué à lui verser l’AAH postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice de l’allocataire, et d’un lien de causalité entre les deux, M. [O] sera débouté de sa demande visant à l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [O] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la situation économique de la partie perdante, la [5] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours introduit par M. [U] [O] aux fins de contestation du fondement de l’indu, notifié le 1er décembre 2021 pour un montant initial de 5313,80 euros;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de restitution de la somme de 3881,69 euros ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3881,69 euros ;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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