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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 avr. 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02132 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DW47
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 05 Janvier 2026
ACTE DE SAISINE : 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis The HUB Suite E 101 Triq San’Andrija – San Gwann SGN 1612 -1612 MALTE
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant 31 rue du Vent d’Autan – 11600 VILLEGLY
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 18 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros au TAEG de 7,31%.
Suite à des échéances impayées, une mise en demeure restée infructueuse a été adressée le 16 novembre 2024 à Monsieur [R] [L].
Le 09 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a cédé sa créance sur Monsieur [R] [L] à la société INVESTCAPITAL LTD.
La société INVESTCAPITAL LTD a assigné Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, aux fins de solliciter :
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 16.430,79 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,08% à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner alors Monsieur [R] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 16.430,79 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Voir condamner Monsieur [R] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La société INVEST CAPITAL LTD, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué s’en remettre quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées.
Monsieur [R] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la INVESTCAPITAL LTD a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 18 janvier 2024, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 12 décembre 2025, la demande de la INVESTCAPITAL LTD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PAERSONNAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD justifie qu’il a été adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date 16 novembre 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la INVESTCAPITAL LTD est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La INVESTCAPITAL LTD verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée l’emprunteur le 18 janvier 2024, avec fichiers de preuves de la signature électronique et le certificat LSTI,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 26 janvier 2024,
— des mises en demeure de payer.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur communique au titre des justificatifs de revenus et de charges uniquement un bulletin de salaire de Monsieur [R] [L]. Or, cet unique élément ne permet pas de justifier et d’apprécier l’intégralité des revenus de Monsieur [R] [U] et encore moins ses charges courantes d’autant plus que le prêteur ne communique aucune fiche de dialogue sur laquelle l’ensemble de ses charges seraient répertoriées. Ainsi, le prêteur ignorait complètement les charges de l’emprunteur et n’a pas été en mesure de vérifier les justificatifs y afférents. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité qui ne peut découler que de l’interrogation du FICP.
Aussi, INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [R] [L].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de INVESTCAPITAL LTD relativement au contrat de crédit personnel conclu le 29 avril 2024 avec Monsieur [R] [L].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la INVESTCAPITAL LTD s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 15.00 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 748,20 euros, la créance est donc de 14.251,90 euros (15.000 euros – 748,20 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 14.251,90 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation ne sera pas assortie d’intérêts même après jugement.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par INVESTCAPITAL LTD sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [R] [L] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aucune circonstance particulière tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne vient justifier l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de INVESTCAPITAL LTD,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de INVESTCAPITAL LTD concernant le prêt consenti le 18 janvier à Monsieur [R] [L],
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 14.251,90 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), sans intérêts même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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