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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 22/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026
N° RG 22/01549 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3HL
N° Minute : 26/00111
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
La défense
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 novembre 2021, M. [Y] [W], employé en tant qu’opérateur polyvalent au sein de la SA [1] depuis juillet 2014, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2021 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « La victime déclare s’être blessée en se penchant pour ouvrir la trappe du broyeur d’un autoclave R3/Poudres. La victime déclare avoir ressenti une vive douleur au niveau de son dos, fesse et cuisse droite ».
Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 4] décrit un « lombalgie basse avec irradiation » et prescrit un premier arrêt de travail.
La société émet des réserves par courrier du 9 novembre 2021.
Le 3 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados informe la société d’une nouvelle lésion établie par certificat médical du docteur [D] [Q] en date du 19 novembre 2021, décrivant une " D# lombosciatique ", pour laquelle la société a émis des réserves par courrier du 17 décembre 2021.
Le 9 février 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié la prise en charge de l’accident déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2022, la caisse a notifié également la prise en charge de la nouvelle lésion survenue le 19 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge de l’accident survenu le 8 novembre 2021, la société a saisi le 8 avril 2022 la commission de recours amiable (CRA).
Contestant également la prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que l’imputation à la lésion initiale des soins et arrêts prescrits postérieurement à son apparition, la société a saisi le 13 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA). Celle-ci a rendu, en sa séance du 8 juillet 2022, un avis de rejet explicite.
Par requête enregistrée le 21 septembre 2022, la société alors a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, au travers de ses courriers électroniques des 1er et 20 octobre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [1] sollicite du tribunal :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 14 février 2022 par la caisse de la nouvelle lésion contractée par M. [W] le 19 novembre 2021, ainsi que l’imputation à la lésion initiale les soins et arrêts prescrits postérieurement à son apparition ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de décrire la nature des lésions, se prononcer sur l’imputabilité de la nouvelle lésion survenue le 19 novembre 2021 à la lésion initiale du 8 novembre 2021 et prise en charge par la caisse le 9 février 2022 au titre de la législation professionnelle et se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant, imputable à la lésion initiale en date du 8 novembre 2021 et à la nouvelle lésion du 19 novembre 2021, dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [W].
La société conteste, à titre principal, la prise en charge de la nouvelle lésion apparue le 19 novembre 2021, ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail et soins intervenus à compter de cette date. Elle soutient que la lombosciatique ne peut être rattachée à la lésion initiale du 8 novembre 2021, laquelle portait sur de simples douleurs dorsales. Elle précise, en outre, que M. [W] a transmis un nouveau certificat médical en date du 21 avril 2022, mentionnant une nouvelle lésion à savoir un « spondylolisthésis », dont la prise a été refusée par la caisse.
A titre subsidiaire, elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, se fondant, d’une part, sur l’avis technique de son médecin-conseil, le docteur [D] [I] en date du 1er avril 2025, lequel conclut à une pathologie totalement étrangère au travail et évoluant pour son propre compte. Elle en déduit que les arrêts et soins prescrits depuis le 19 novembre 2021 ne sauraient être imputés à l’accident du 8 novembre 2021. D’autre part, elle relève que M. [W] a lui-même indiqué dans son questionnaire souffrir d’une sciatique depuis mars 2020, confirmant ainsi l’existence d’une pathologie antérieure autonome.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de :
à titre principal,
— confirmer la décision de prise en charge du 9 février 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident du 8 novembre 2021 dont a été victime M. [W] ;
— dire et juger opposables à la société [1] tant la décision de prise en charge du 9 février 2022 que toutes ses conséquences financières, maintenue par la décision de la [2] du 8 juillet 2022 ;
— débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, le tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé :
— privilégier la mesure de consultation ; en tout état de cause limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
La caisse fait valoir que, selon le principe de la présomption d’imputabilité, les lésions apparues après un accident du travail demeurent présumées imputables à celui-ci jusqu’à la guérison complète ou de consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit ou que le certificat médical initial en fait mention. Elle précise que les soins et arrêts de travail prescrits, tous médicalement justifiés, se réfèrent à l’accident du travail du 8 novembre 2021. La lésion identifiée le 19 novembre 2021 comme une « lombosciatique droite » ne constitue pas, selon elle, une nouvelle lésion, mais la prolongation des troubles décrits sur le certificat médical initial. Elle affirme ainsi que cette lésion s’inscrit dans la continuité de l’état pathologique constaté jusqu’au 31 juillet 2022 et ne remet pas en cause le lien de causalité avec l’accident de travail. Elle ajoute que l’ensemble de ses éléments ont été validés tant par son médecin-conseil que par la [2] et elle se fonde notamment sur la note technique rédigée par son médecin-conseil, le docteur [M] [Z]. Enfin, elle considère que l’expertise ne se justifie pas au vu des éléments médicaux et administratifs déjà versés au dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts et sur la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
La disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces que M. [W] a consulté le jour de l’accident soit le 8 novembre 2021 le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 4], pour un « lombalgie basse avec irradiation ».
Il est constant que le certificat médical initial établi le 8 novembre 2021 prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2021, qui s’est prolongé jusqu’au 31 août 2022 au vu du relevé des indemnités journalières et des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 produits par la caisse.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend sur toute la durée de l’incapacité de travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.
La société se prévaut de l’avis émis par son médecin-conseil, le docteur [I], en date 1er avril 2025, dans lequel il précise : " les deux rapports du médecin conseil de la CPAM, ainsi que le rapport de la CMRA daté du 08.07.2022, ne font pas état de ce nouveau diagnostic, de l’opération du spondylolisthésis, ni de son imputabilité à l’évènement du 08.11.2021.
On rappellera que le spondylolisthésis est le glissement d’une vertèbre sur une autre. Dans le dossier qui nous est présenté nous ne connaissons pas le niveau lombaire atteint.
Il existe cinq types de spondylolisthésis en fonction de l’étiologie :
« Type I, congénital : provoqué par l’agénésie des facettes l’articulaires supérieures.
« Type II, isthmique, causé par une spondylolyse.
« Type III. dégénératif. provoqué par une dégénérescence articulaire associée à l’arthrose
« Type IV, traumatique : causé par une fracture, une luxation.
« Type V, pathologique, causé par une infection, un cancer ou d’autres anomalies osseuses
Dès lors, si l’on veut bien considérer la physiopathologie de l’évènement du 08.11.2021, on note que l’assuré social n’a pas une de choc direct (sic), qu’il a déclaré (sans témoin visuel) avoir ressenti une vive douleur au niveau de son dos, fesse et de la cuisse droite en se penchant en avant pour ouvrir la trappe d’un broyeur.
Il s’agit donc d’un mécanisme indirect en se penchant en avant, sans effort de soulèvement.
Le diagnostic initial de lombalgie est cohérent. Le diagnostic suivant de lombosciatique, outre le fait qu’il ne peut être la suite du mouvement évoqué, n’a pas été confirmé puisqu’à aucun moment il n’est fait état d’une hernie discale exclue, ou de signes déficitaires neurologiques.
Le diagnostic de spondylolisthésis rétablit une cohérence anatomoclinique, il n’a pu être effectué par le neurochirurgien qu’à la lecture de radiographies dont nous n’avons pas les résultats.
Nous avons vu les 5 causes de spondylolisthésis. La seule étiologie traumatique nécessite un choc direct avec fracture ou luxation vertébrale qui créent les conditions anatomiques du glissement d’une vertèbre sur l’autre. Il n’en n’est rien ici.
Enfin, il est utile de rappeler que le mécanisme de survenue des douleurs en lien avec un spondylolisthésis, est une extension dorso lombaire en arrière. Nous avons qu’ici il s’agit d’une flexion antérieure.
Sur son site AMLI, l’Assurance Maladie fixe la durée d’arrêt de travail d’une lombalgie de 0 à 5 jours ".
Il en conclut que les arrêts de travail prescrits après le 19 novembre 2021 ne sont pas justifiés et qu’ils sont en lien avec l’histoire naturelle d’un spondylolisthésis, état antérieur, évoluant pour son propre compte. Il précise que ce dernier n’a pu être révélé par l’évènement du 8 novembre 2021, dont le mécanisme indirect n’a pu causer de fracture, et pour lequel le mouvement fut exactement l’inverse de ceux qui peuvent déclencher un état douloureux en lien avec spondylolisthésis.
Dans le questionnaire, M. [W] reconnaît avoir déjà souffert d’une sciatique côté droit en mars 2020, soit plus d’un an avant l’accident du 8 novembre 2021. Cette déclaration vient étayer l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le docteur [M] [Z], médecin-conseil de la caisse, relève que :
« – le traumatisme a consisté en une flexion du rachis lombaire pour permettre à l’assuré d’attraper la trappe du broyeur, suivie bien évidemment d’une extension pour ramener la trappe…
— que le spondylolisthésis L5S1 peut tout à fait être à l’origine de sciatalgies puisqu’il provoque une discopathie L5S1…
— que le médecin consulté à [Localité 5] est le Dr [Q], médecin de rééducation fonctionnelle…
— que le spondylolisthésis L5S1 est bien sûr d’origine dégénérative et préexistant à l’accident mais qu’il a été décompensé par l’accident de travail,
— que le diagnostic du neurochirurgien qui associe le spondylolisthésis aux douleurs lombaires, de la fesse et de la cuisse droites est difficilement discutable.
Enfin, la lésion " lombosciatique droite du 19/11/2021 n’est pas une nouvelle lésion mais la continuité des lésions déjà citées.
En conclusion, l’effort de flexion-extension en se baissant et tirant une trappe vers le haut, a provoqué une décompensation d’un spondylolisthésis L5S1 jusque-là muet et a été à l’origine de lombosciatalgies et a finalement nécessité une arthrodèse L5S1. Il y a donc bien une continuité des lésions, des soins et des arrêts de travail depuis l’accident de travail du 08/11/2021 jusqu’au 31/07/2022. La lésion mentionnée le 19/11/2021 n’est pas une véritable nouvelle lésion mais s’inscrit dans la suite des symptômes.
III/ CONCLUSION
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est demandé au Tribunal de maintenir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail jusqu’au 31/07/2022 à l’accident de travail du 08/11/2021 et de maintenir la reconnaissance de la « nouvelle lésion » du 19/11/2021 mentionnée par le médecin de rééducation fonctionnelle. "
Il en résulte qu’il existe un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d’imputabilité des soins et arrêts postérieurs aux 19 novembre 2021, compte-tenu de la nouvelle lésion « lombosciatique » et du diagnostic de spondylolisthésis, connu pour être souvent d’origine dégénérative ou congénitale, et de la recommandation médicale fixant un arrêt très court pour une lombalgie isolée, de sorte qu’il sera ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [G] [N]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [W] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 8 novembre 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [D] [I] ([Courriel 2] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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