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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S5N
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01417:
DEMANDEURS
Madame [B] [A]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [E] [X]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/01418 :
DEMANDEURS
Madame [B] [A]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [E] [X]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE (A3M)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société AP BATIMENTS
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [I] [H]
entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne IDF CHARPENTE
demeurant:
[Adresse 25]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Défaillante
Société DUPART
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société EGB JURCIC
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Défaillant
Monsieur [J] [K]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société J. MOTTARD, exerçant sous le nom KTEMA
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/01417, Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner la société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et joindre les procédures.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01418, Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE (A3M), la société AP BATIMENTS, Monsieur [H] [I], la société DUPART, la société EGB JURCIC, Monsieur [Y] [L], Monsieur [J] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME et la SARL J.MOTTARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir, selon acte notarié du 18 juillet 2023, acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 26] constituant leur résidence principale, et avoir confié à la société D-SIDE ARCHITECTURE une mission complète portant “restructuration lourde d’une échoppe simple”. Ils indiquent que les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2024, à l’exception du lot 1 réceptionné de manière anticipée dès le 3 mai 2024. Ils soutiennent avoir rapidement constaté l’apparition de désordres majeurs outre une humidité ascensionnelle ayant entrainé le développement de signes de maladie respiratoire chez leur fils, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des sociétés A3M, AP BATIMENTS, DUPART, EGB JURCIC, SARL J. MOTTARD, Monsieur [H] [I] (entreprise IDF CHARPENTE), Monsieur [Y] [L] et Monsieur [J] [K], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation .
Monsieur [J] [K] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle il s’est associé, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société ATLANTIQUE MUNOZ MAURIN MENUISERIE (A3M), la société AP BATIMENTS, Monsieur [H] [I], la société DUPART, la société EGB JURCIC, Monsieur [Y] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de la société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME et la SARL J.MOTTARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sous le seul numéro RG n° 25/01417.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X], et notamment des rapports de la société HUMIDEXPERT des 25 novembre 2024 et 26 février 2025, du rapport d’analyses de la société ANALYZAIR du 23 janvier 2025, de l’étude de sol de la société INGESOL du 6 avril 2023 et du compte rendu de la société NOURY EXPERTISES du 24 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La société D-SIDE ARCHITECTURE ET URBANISME sollicite la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des sociétés A3M, AP BATIMENTS, DUPART, EGB JURCIC, J. MOTTARD, de Monsieur [H] [I] (entreprise IDF CHARPENTE), de Monsieur [Y] [L] et de Monsieur [J] [K], à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation .
Ces dernières n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire à ce stade d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [J] [K] s’associe à la demande formée par les requérants.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/01417 ; RG n°25/01418) sous le seul numéro RG n° 25/01417;
ENJOINT aux sociétés A3M, AP BATIMENTS, DUPART, EGB JURCIC, J. MOTTARD, à Monsieur [H] [I] (entreprise IDF CHARPENTE), à Monsieur [Y] [L] et à Monsieur [J] [K] de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [B] [A] et Monsieur [E] [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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