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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/01851 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O44P
Affaire : [U] [J]
[R] [J]
C/ [M] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
M [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [U] [J]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mai 2025 a été rendue le 06 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Marie pierre CHARAZAC
, Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL
Expédition :
Le
Renvoi audience de plaidoirie du 7.04.26 à 14h
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 mai 2023, que [U] et [R] [J] ont assigné [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [A] [C] et de [Z] [E] [C].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, [X] [C] demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’acte introductif d’instance et les demandes subséquentes des consorts [J] pour défaut de qualité à agir et absence de tentative amiable préalable à leur demande de partage et les voir condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, [X] [C] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée;
— Prononcer l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance et des demandes subséquentes des consorts [J] pour défaut de qualité d’agir et absence de tentatives amiables utiles et sérieuses préalables à leur demande de liquidation partage;
A titre subsidiaire,
— Donner acte de son accord pour la mise en place d’une médiation entre les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum [U] et [R] [J] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, [U] et [R] [J] demandent au Juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable l’assignation en liquidation partage signifiée sur le fondement de l’article 815 du Code civil;
Et par conséquent,
— Déclarer recevables les demandes suivantes, en fixant une date de clôture et de plaidoiries sur le fond dans l’ordonnance d’incident :
— Les recevoir en leur qualité de seuls enfants héritiers réservataires de leur maman [L] [O] [C], elle-même seule héritière réservataire avec son frère de la partie requise de leur mère, [Z] [C] [E] et de leur père, [A] [C];
En leur demande et la déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [C], décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 13] et [Z] [C] [E] décédée à [Localité 12], le [Date décès 5] 2005.
En conséquence,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre:
1. [U] [J]
2. [R] [J]
3. [X] [C]
A cet effet,
— Désigner Monsieur le Président de la [10] Nice avec faculté de délégation et l’un des [11] pour surveiller lesdites opérations;
— Ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession;
— Juger qu’en l’état de la situation de blocage entretenue par [X] [C], [U] [J] et [R] [J] s’opposeront à toute tentative de médiation et de conciliation sous quelque forme que ce soit tant que les opérations de liquidation partage ne seront pas ouvertes;
— Condamner [X] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros chacun au bénéfice de [U] [J] et de [R] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, il est de principe que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des chances de succès d’une prétention et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article 735 du Code civil, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
[X] [C] indique qu’en l’absence d’acte de notoriété attestant de leur qualité d’héritiers de la succession de [A] [C] et de [Z] [E] épouse [C], les consorts [J] n’ont pas qualité à agir de sorte que leur demande doit être déclarer irrecevable.
Les consorts [J] indiquent qu’en qualité d’héritiers de leur mère défunte, dont ils ont accepté la succession, ils ont qualité à agir en partage de la succession de leurs grands-parents [Z] [E] épouse [C] et [A] [C].
Il s’évince des éléments versés au débat par les parties que [Z] [E] décédée le [Date décès 5] 2005 et [A] [C] décédé le [Date décès 4] 2018 ont laissé pour leur succéder:
[L] [C] divorcé [J], leur fille et,
[X] [C], leur fils
Cette succession n’a pas encore été réglée.
Il ressort de l’acte de notoriété reçu par Me [H] SANTINI-REY le 27 février 2019 que [L] [C] épouse [J] est décédée le [Date décès 7] 2018 et qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [U] et [R] [J], parties à la présente instance.
Il ressort également de cet acte qu’ils ont purement et simplement accepté la succession de feue [L] [C], leur mère.
Il est constant que les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants de sorte que les consorts [J] ont qualité à agir à la présente action.
Dès lors, les consorts [J] ayant qualité à agir en partage de la succession de leurs grands-parents [Z] [E] épouse [C] et [A] [C], en qualité d’héritiers de leur défunte mère [L] [C], ils sont recevables en leur action.
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire des consorts [J] pour défaut de diligences amiables
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou parties des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par des diligences entreprises postérieurement à l’assignation.
[X] [C] indique que l’action en partage entreprise par les consorts [J] est irrecevable, ces derniers ne lui ayant pas préalablement proposé de solutions amiables comme le requiert l’article 1360 du Code de procédure civile.
Les consorts [J] indiquent avoir accomplis les diligences préalables requises.
Il ressort des éléments versés au débat par les parties que par courrier du 16 septembre 2021, [R] [J] a pris attache avec le notaire en charge de la succession [S] afin d’entreprendre les opérations de liquidation et de partage de la succession de ses grands-parents.
Par courrier daté du 7 octobre 2021, [X] [C] a déclaré être d’accord et une réunion de mise au point en présence des co-partageants a été réalisée le 20 octobre 2021.
A l’issue de cette réunion, [X] [C] a sollicité que soit réalisée à ses frais une opération d’expertise afin de procéder à l’évaluation d’un des biens immobiliers dépendant de la succession. Suite à des difficultés de trésorerie, les opérations d’expertise ont été repoussées.
Il ressort des éléments produits au débat que ce n’est qu’à compter du 12 octobre 2022 que [X] [C] a été en mesure de provisionner le montant des honoraires d’expertise.
Il ressort des éléments versés que par courrier du 3 mars 2023, les consorts [J] prenaient de nouveau attache avec [X] [C] afin de mettre en place un partage amiable.
Par courrier du 15 mars 2023, le conseil de [X] [C] a précisé attendre le rapport d’expertise avant de se rapprocher des parties en vue d’un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage signifié le 4 mai 2023, décrit précisément le patrimoine à partager et les tentatives effectuées en vue de parvenir à un partage amiable y sont précisées, de sorte qu’elle répond aux conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par conséquent doit être déclarée recevable l’action en partage initiée par les consorts [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter [X] [C] qui succombe dans la procédure sur incident de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à [U] et [R] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner [W] [C] aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradicoire insusceptible d’appel,
Déclarons recevable l’action en partage initiée par [U] et [R] [J],
Condamnons [W] [C] a verser à [U] et [R] [J] , la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons [X] [C] aux dépens de la procédure sur incident,
Clôturons la mise en état de l’affaire et renvoyons les parties à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 à 14h00,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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