Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 20 nov. 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03430 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [D], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D], demeurant 17 rue Saint Arthème, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 juin 2005, avec effet au 1er juillet 2005, Monsieur [G] [Y] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un garage n°13 situé 17, rue du Clos Notre Dame à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 138,00 €.
Monsieur [G] [Y] et Madame [S] [B] ont vendu le 31 octobre 2024, l’immeuble composé de 22 garages, dont celui loué à Monsieur [O] [V], à la S.A. ASSEMBLIA.
Le montant du loyer actuel est de 165,79 € par trimestre. Malgré les démarches entreprises par ASSEMBLIA, Monsieur [O] [H] ne règle plus le loyer.
Le 11 juin 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 438,04 €. Les causes du commandement n’ont pas été réglées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— déclarer ASSEMBLIA recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation du bail souscrit par Monsieur [F] [D] du garage n° 13, situé 17, rue du Clos Notre Dame à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] [O] [H] à payer et porter à ASSEMBLIA la somme de 603,83 € au titre des loyers et charges dus au 6 août 2025,
— fixer à la somme de 70,00 € par mois, payable d’avance, l’indemnité d’occupation mensuelle des lieux à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à libération effective du logement et condamner Monsieur [F] [O] [H] à payer ladite indemnité d’occupation à ASSEMBLIA,
— assortir la décision de l’exécution provisoire laquelle est de droit,
— condamner Monsieur [F] [O] [H] à payer et porter à ASSEMBLIA la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales.
Monsieur [F] [D] qui a fait l’objet d’un procès-verbal prévu par l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, la SA ASSEMBLIA produit aux débats un décompte en date du 6 août 2025 qui prouve qu’à cette date, Monsieur [O] [H] reste redevable de la somme de 603,83 € aux titres des échéances de loyer. Il est manifeste qu’il ne respecte pas les conditions du contrat de bail signé le 12 juin 2005 ni les règles fixées par les textes ci-dessus rappelés, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [F] [O] [H] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La S.A. ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 6 août 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [O] [H] sera condamné à lui payer la somme de 603,83 € au titre de cet arriéré locatif.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [F] [O] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 70,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du garage n° 13, sis 17 rue du Clos Notre Dame à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), conclu le 12 juin 2005 au profit de Monsieur [F] [O] [H], à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [F] [O] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du garage n° 13, sis 17 rue du Clos Notre Dame à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 603,83 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025, comprenant les loyers jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [D] à la somme mensuelle de 70,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Cliniques ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique ·
- Manquement ·
- État antérieur ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Sciences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Avis du médecin ·
- Protection ·
- Langue de travail ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Expédition
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Mentions ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Personnes
- Marque ·
- Procédure accélérée ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Implant ·
- Illicite ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Branche ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mauvaise herbe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Rejet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.